Expertises connexes

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Droit commercial

Les avocats de Bernier Fournier peuvent accomplir pour vous l’ensemble des formalités corporatives qu’implique la nomination des administrateurs et des dirigeants d’une société par actions.

La nomination des administrateurs et des dirigeants de la société, tels le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, représente bien souvent la première étape de l’organisation juridique d’une nouvelle société. D’abord nommés par les fondateurs et ensuite par les actionnaires, les administrateurs siègent au conseil d’administration de la société. Les dirigeants, quant à eux, sont nommés par les administrateurs en fonctions et se chargent de la gestion quotidienne de la société. Bien qu’il ne soit pas rare que la même personne soit à la fois actionnaire, administrateur et dirigeant, la Loi sur les sociétés par actions1, la Loi canadienne sur les sociétés par actions2 et le Code civil du Québec3 prévoient des formalités à respecter.

En effet, les actionnaires doivent vérifier que les personnes qu’ils entendent nommer administrateurs sont habiles à occuper ces fonctions4. La nomination des administrateurs de la société doit être constatée par résolutions des actionnaires alors que la nomination des dirigeants se fait par voie de résolutions du conseil d’administration.

La personne ainsi nommée administrateur ou dirigeant doit ensuite accepter ladite charge d’administrateur ou de dirigeant. Au surplus, il incombe au secrétaire de la société de tenir à jour un registre des administrateurs et registre des dirigeants de la société. Les résolutions et les registres susmentionnés doivent ensuite être consignés dans le livre de la Société. La préparation des résolutions de nomination et la mise à jour des registres de la société peuvent représenter un casse-tête pour plusieurs, mais sont de tâches avec lesquelles les avocats sont familiers.

Élection des actionnaires ou de tiers

Il arrive fréquemment que les actionnaires d’une société désirent siéger au sein de leur entreprise à titre d’administrateur. Si tel est le cas, il est dans leur intérêt que chaque actionnaire s’engage personnellement à s’élire mutuellement à titre d’administrateur. À l’opposé, lorsque les actionnaires ne désirent pas être partie au conseil d’administration, mais désirent tout de même que certaines personnes spécifiques le soit à l’exclusion de toute autre, il sera alors pertinent de désigner des personnes spécifiques qui devront être élues à ce titre. Ainsi, s’ils le désirent, les actionnaires auront la garantie d’être élus à titre d’administrateurs ou, selon leur préférence, l’assurance que les mêmes personnes seront élues au conseil d’administration, année après année, et ce, malgré la présence de tensions ou de conflits au sein de la société.

De plus, il est possible qu’une personne ne bénéficie pas nécessairement de l’approbation de chaque actionnaire et que certains d’entre eux désirent rendre impossible son élection à titre d’administrateur au sein de la société. Si tel est le cas, il y aura lieu d’insérer dans la convention entre actionnaires une clause d’élection des administrateurs prévoyant que le nombre de personnes siégeant sur le conseil d’administration devra être égal au nombre d’actionnaires de la société.

Les actionnaires minoritaires

Une clause qui prévoit une certaine limitation dans le droit des actionnaires à être élus à titre d’administrateurs peut être insérée dans la convention entre actionnaires s’il s’avère nécessaire ou simplement utile de le faire. Par exemple, il pourra être convenu qu’un actionnaire doit posséder un pourcentage minimal d’actions dans la société afin d’être admissible à siéger à titre d’administrateur de la société.

Au surplus, une clause d’élection des administrateurs pourra prévoir des modalités concernant la destitution d’un administrateur ou son remplacement.

La clause pénale

Il pourrait s’avérer pertinent d’encadrer le non-respect des règles établies par les actionnaires en insérant une clause pénale qui prévoit les modalités et les critères à respecter lors de l’élection des administrateurs. Cette clause aura non seulement pour effet de sanctionner les actionnaires et/ou administrateurs fautifs, mais aura également une fonction dissuasive vis-à-vis de ceux qui pourraient être tentés de commettre des écarts.

Bref, la rédaction d’une clause d’élection des administrateurs ne doit pas être négligée puisqu’elle est directement liée au contrôle de la société, contrôle qui représente un aspect essentiel au bon fonctionnement de celle-ci. N’hésitez pas à confier à notre équipe la rédaction d’une telle clause afin de vous assurer que sa rédaction soit bien effectuée, selon vos besoins, et sans ne rien laisser au hasard.

La nomination d’administrateurs et de dirigeants implique également plusieurs autres obligations pour la Société. Ainsi, après chaque nomination, démission ou destitution, les avocats de Bernier Fournier pourront produire pour vous les mises à jour nécessaires à votre livre de la Société et auprès du Registraire des entreprises du Québec.

1 Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1.
2 Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44
3 Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), RLRQ, c. C-1991.
4 C.c.Q art. 327 « Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à qui le tribunal interdit l’exercice de cette fonction ».