Le devoir d’honnêteté et de loyauté des administrateurs peut exister à l’égard des actionnaires
Jugement récent de la Cour Supérieure : Le devoir d’honnêteté et de loyauté des administrateurs envers la société peut exister à l’égard des actionnaires
Le Code civil du Québec prévoit le devoir, pour tout administrateur d’une société, d’agir avec prudence et diligence, ainsi qu’avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de la personne morale1. De plus, la Loi canadienne sur les sociétés par actions exige également des administrateurs qu’ils agissent « avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société »2. Or, si le droit établit clairement l’applicabilité de ces devoirs à l’égard de la société, peut-on également affirmer que ceux-ci s’étendent à ses actionnaires? La Cour supérieure du Québec a eu l’occasion de répondre par l’affirmative à cette question le 1er août 2018 dans un jugement rendu par l’Honorable juge Michel Déziel.
La décision
C’est à l’occasion du jugement Société d’investissements Rhéaume ltée c. Ponce, 2018 QCCS 35383 opposant les demanderesses, soit des actionnaires des sociétés, aux défendeurs, soit des administrateurs de ces mêmes sociétés, que l’Honorable Michel Déziel a conclu que les devoirs envers la société pouvaient, dans certaines circonstances, s’appliquer aux actionnaires.
Les allégations des parties relativement aux devoirs des administrateurs
Alors que les administrateurs, défendeurs en l’instance, prétendaient avoir agi de bon droit en réalisant l’achat des actions détenues par les demanderesses, pour les revendre à profit à une tierce partie immédiatement après, les demanderesses alléguaient plutôt une violation des obligations incombant à tout administrateur. En effet, ces dernières mettaient de l’avant les circonstances particulières de ce cas, lesquelles permettaient de croire que les administrateurs s’étaient approprié une occasion d’affaire, allant du même coup à l’encontre de l’article 323 du Code civil du Québec. En effet, les défendeurs auraient acheté les actions des demanderesses, actionnaires des sociétés, avant de les vendre à une tierce partie, à grand profit, en utilisant des informations qu’ils détenaient du fait de leurs fonctions d’administrateurs et de présidents, sans en aviser les actionnaires.
La relation indépendante : circonstance déterminante
La Cour supérieure a retenu comme circonstance déterminante l’existence d’une entente conclue entre les demanderesses et les défendeurs, ainsi que des transactions de vente des actions entre les parties.
[427] [Les devoirs envers la société] sont étendus aux actionnaires lorsqu’il existe une relation indépendante entre les administrateurs et/ou dirigeants d’une part, et les actionnaires, d’autre part.
[428] C’est le cas en l’instance en raison de l’Entente des présidents et des transactions Rhéaume et Beaulne.
[429] En vertu de l’entente des présidents, les défendeurs s’engagent, ès qualité de présidents, envers les actionnaires qui les nomment présidents et administrateurs.
[430] Cette entente des présidents est déterminante pour illustrer les obligations souscrites par les défendeurs en regard des avantages importants qui leur sont accordés par [les demandeurs]4.
D’abord, les administrateurs des sociétés, défendeurs dans cette instance, en étaient également présidents et se voyaient donc octroyer des avantages importants en vertu de l’Entente des présidents (ci-après nommée l’« Entente »), intervenue le 15 mars 2002 entre les parties. L’Entente était également créatrice d’obligations pour les administrateurs, en leur qualité de présidents, envers les actionnaires.
On peut donc en comprendre que les devoirs légaux des administrateurs n’existent normalement pas envers les actionnaires de la société. Or, ces devoirs leur seront étendus si l’existence d’une relation indépendante entre les administrateurs et les actionnaires est démontrée. En l’espèce, le juge a déterminé qu’il existait un tel lien pour deux raisons distinctes. D’abord, une entente établissait des droits et des obligations indépendants entre les actionnaires et les administrateurs-présidents. Ensuite, les transactions elles-mêmes, par lesquelles les administrateurs ont personnellement procédé à l’achat des actions détenues par les demanderesses, sont également constitutives d’une relation indépendante permettant d’étendre le devoir à l’égard des actionnaires.
L’une ou l’autre de ces circonstances était donc suffisante pour permettre aux actionnaires de poursuivre personnellement les administrateurs, puisque chacune permet d’établir l’existence d’une relation indépendante.
En utilisant des informations confidentielles obtenues grâce à leur position au sein de la personne morale et en négociant secrètement avec une tierce partie au détriment des demanderesses, les défendeurs Ponce et Riopel se sont approprié une occasion d’affaire. Ils ont ainsi contrevenu à leurs devoirs d’honnêteté et de loyauté envers les actionnaires qui étaient, au surplus, des obligations prévues dans l’Entente des présidents.
Pour conclure, cette affaire particulière nous permet donc de comprendre qu’en présence d’une relation indépendante entre administrateurs et actionnaires, les devoirs à l’égard de la société ont le potentiel d’être étendus aux actionnaires, et ce, peu importe la présence de dommages causés à la société elle-même.
Si les faits étaient différents?
Cette affaire concernait un achat par les défendeurs eux-mêmes, indépendamment de leur rôle de président ou d’administrateur, d’actions détenues entièrement par les demanderesses. Les conclusions auraient-elles été les mêmes si les actions détenues dans la société l’avaient été par un plus grand nombre de personnes, et que celles des demanderesses avaient plutôt été rachetées à bas prix par la société, sans enrichissement direct des administrateurs? Prenant pour acquis que les gestes de ces derniers avaient été les mêmes, il aurait fallu, selon cette décision, prouver l’existence d’une relation indépendante entre les défendeurs et les demanderesses, pour que ces dernières puissent démontrer l’existence des devoirs des administrateurs envers les actionnaires. En l’absence des transactions entre administrateurs et actionnaires, une entente indépendante aurait alors été déterminante pour démontrer l’indépendance de la relation.
Sans cette entente, les actionnaires auraient probablement eu davantage de succès en poursuivant directement la société ayant racheté les actions. Néanmoins, ils auraient également pu tenter d’invoquer que la faute constituait un abus des administrateurs au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions5, soit un abus justifiant un redressement ordonné par la Cour, une possibilité abordée dans une publication précédente.
Rédigé avec la collaboration de Madame Laury-Ann Bernier, LL.M.
1Code civil du Québec, art. 322.
2Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44, art. 122(1).
3Cette décision a été portée en appel. Veuillez vous référer à notre capsule sur le sujet pour de plus ample informations.
4Société d’investissements Rhéaume ltée c. Ponce, 2018 QCCS 3538, par. 427-430.
5Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44, art. 122(1).