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Droit commercial

La création d’une filiale procure divers avantages. En effet, il peut en ressortir des avantages fiscaux, des avantages marketing, des avantages légaux, etc. La loi n’étant pas explicite à son sujet, Bernier Fournier vous offre ses services afin de vous guider dans la compréhension de la filiale et de veiller à l’accomplissement de vos objectifs.

Qu’est-ce qu’une filiale ?

De façon générale, nous pouvons définir la filiale comme étant une société par actions qui est contrôlée par une autre société par actions que l’on appelle la « société mère ». En vertu de la Loi sur les sociétés par actions1 (ci-après, « LSA »), la filiale est une « personne morale contrôlée par une autre personne morale ou par des personnes morales contrôlées par cette dernière2». La Loi canadienne sur les sociétés par actions3 (ci-après, « LCSA ») a également adopté une définition de la filiale portant également sur la notion de contrôle, dont elle en définit le terme pour les fins du régime qu’elle établit. On comprend ainsi que la notion de filiale gravite autour de la notion de contrôle, soit le fait qu’une société par actions doit en contrôler une seconde.

Bien que la notion de contrôle semble évidente et simple, les différents régimes permettant la constitution de société par actions au Canada la définisse différemment. Par exemple, selon la LSA, le contrôle est « le fait pour une personne de détenir des actions d’une personne morale lui donnant le droit d’en élire la majorité des administrateurs4 ». La LCSA, pour sa part, prend un autre chemin en imposant, notamment, à la société mère de détenir « autrement qu’à titre de garantie seulement, des valeurs mobilières conférant plus de cinquante pour cent du maximum possible des voix à l’élection des administrateurs de la personne morale5 ». Par conséquent, chaque régime ne permet pas d’avoir le contrôle d’une société par actions de la même façon. Ainsi, la création d’une filiale dépendra de la loi constitutive de la société mère et de comment cette dernière exerce son contrôle sur la « société fille ».

Malgré ces distinctions entre les régimes et peu importe celle sous lequel la société par actions est constituée, le contrôle d’une autre société est donc essentiel à la création d’une filiale.

Comment est-il possible d’acquérir le contrôle d’une filiale ?

Pour ce faire, la société mère peut procéder de deux façons. La première consiste en l’acquisition, par la société mère, d’actions votantes permettant l’élection des administrateurs de la filiale, et ce, auprès d’un ou de plusieurs détenteurs d’actions. Il faudra que la société mère s’assure de détenir suffisamment d’actions votantes pour remplir les conditions essentielles de la notion de contrôle de sa loi constitutive. Sans quoi, elle ne sera pas considérée avoir le contrôle d’une autre société, ce qui est fondamentale pour posséder une filiale.

La seconde façon de faire réside dans la constitution d’une nouvelle société par actions après de laquelle la société mère souscrira aux actions lui permettant d’en avoir le contrôle au sens de sa loi constitutive.

Tout dépendamment des objectifs de la société mère, il est parfois plus intéressant de créer une nouvelle société par actions qui sera, dès le début, détenue, dirigée et financée par la société mère. Ainsi, la filiale sera à l’image de la société mère et répondra aux objectifs désirés.

La création d’une filiale comporte plusieurs étapes importantes ainsi que plusieurs formalités à ne pas négliger, peu importe comment elle est créée. C’est pourquoi l’équipe de Bernier Fournier est à votre disposition afin de vous conseiller adéquatement sur les différentes façons de procéder et sur les régimes juridiques à privilégier. Possédant l’expertise ainsi que la compétence nécessaire à la création d’une filiale, notre équipe est en mesure de répondre à vos questions, de rédiger tous les documents nécessaires à la création de la filiale ainsi que de veiller aux intérêts de votre société et de votre future filiale.

1 Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1.
2 Id, art. 2.
3 Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC, c. C-44.
4 Loi sur les sociétés par actions, préc. note 1, art. 2.
5 Loi canadienne sur les sociétés par actions, préc. note 3, art. 2, par. 3, sous-par. a).