Expertises connexes

Au Québec, les conjoints de fait, contrairement aux personnes mariées ou unies civilement, ne sont pas soumis aux règles régissant le partage du patrimoine familial et le régime matrimonial ni à celles visant l’octroi d’une pension alimentaire pour ex-conjoints.

Ainsi, en cas de séparation, sous réserve des règles de la copropriété, nul partage des biens acquis pendant la vie commune n’est obligatoire et aucun conjoint ne peut se voir octroyer ou imposer le paiement d’une pension alimentaire.

Néanmoins, les conjoints de fait peuvent convenir d’un contrat de vie commune, lequel pourra régir les aspects afférents à leur séparation, notamment la garde d’enfants et les droits d’accès,  l’octroi d’une pension alimentaire pour enfants et/ou pour ex-conjoints et la séparation de leurs biens, dont la résidence familiale.

À défaut, l’enrichissement injustifié constitue généralement le seul recours d’un conjoint de fait qui se sent lésé financièrement à la suite d’une séparation. En effet, le recours en enrichissement injustifié vise à assurer un équilibre économique entre les conjoints de fait. Il permet généralement au conjoint lésé d’obtenir un certain montant d’argent.

Les critères donnant ouverture à ce recours sont les suivants1 :

  1. Un enrichissement : la personne à qui on réclame un certain montant d’argent doit s’être enrichie pendant la vie commune, soit par l’accroissement de l’actif de son patrimoine, soit par l’obtention d’un avantage, telle l’économie d’une dépense;
  2. Un appauvrissement : la personne qui réclame un certain montant d’argent, au contraire, doit s’être appauvrie;
  3. Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement : il doit y avoir un lien de cause à effet entre l’enrichissement de l’une et l’appauvrissement de l’autre; ;
  4. L’absence de justification légalement reconnue à l’enrichissement ou à l’appauvrissement : l’enrichissement ou l’appauvrissement ne doit pas résulter de l’exécution d’une obligation légale ou contractuelle ni du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante2;
  5. L’absence de tout autre recours : l’enrichissement injustifié doit constituer le seul recours possible pour obtenir un dédommagement quelconque.

Puis, pour être recevable, le recours en enrichissement injustifié doit être intenté dans les trois (3) ans suivant la séparation des conjoints de fait3.

Par ailleurs, sachez que l’enrichissement injustifié est généralement analysé au moment où la demande est déposée4. Ainsi, cette dernière sera, en principe, accueillie uniquement si l’enrichissement injustifié subsiste au jour où le recours est intenté et si les quatre (4) conditions énoncées ci-dessus sont remplies5.

De plus, dans le cadre d’une union de longue durée,  il existe une présomption selon laquelle il existe prima facie une corrélation entre l’enrichissement d’un conjoint et l’appauvrissement de l’autre et une à l’effet qu’il y a absence de justification6. Ainsi, bien que le fardeau de preuve repose normalement sur la personne qui entreprend le recours en enrichissement injustifié, il appartient à celle qui s’enrichit de démontrer que l’appauvrissement de son conjoint(e) n’est aucunement lié à son propre enrichissement et qu’il existe une justification juridique à celui-ci7.

Toutefois, notez que l’appauvrissement, tout comme l’enrichissement, doit être appréciable en argent. Il peut donc s’agir, entre autres, d’une perte de revenus, d’une perte monétaire, d’une diminution de l’actif de son patrimoine ou d’un manque à gagner. Le montant de la compensation accordée, quant à lui, est laissé à l’appréciation du tribunal.

D’ailleurs, l’enrichissement injustifié est fréquemment invoqué de pair avec la notion de coentreprise familiale, sujet qui a fait l’objet d’une publication antérieure.

En somme, n’oubliez pas que chaque cas est un cas d’espèce. Ainsi, le recours en enrichissement injustifié et le montant accordé varient en fonction de la contribution de chaque conjoint durant la vie commune et de la preuve qui en est faite.

Dans l’hypothèse où votre conjoint(e) et vous ne partagiez pas les dépenses de votre ménage de manière égale ou dans celle où vous restiez à la maison pour vous occuper des besoins de la famille alors que votre conjoint(e) consacrait la majorité de son temps à gagner sa vie financièrement, ou encore, dans celle où vous donniez de votre temps gratuitement pour faire fleurir l’entreprise de votre conjoint(e), vous pourriez peut-être intenter un recours en enrichissement injustifié dans le but d’obtenir une indemnité compensatoire. N’hésitez donc pas à solliciter nos conseils à ce sujet. Nous pourrons dresser un portrait clair et juste de votre situation, faire valoir vos droits et vous représenter devant les tribunaux.

 

1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art.1493 (ci-après : « C.c.Q. »).
2 Art.1494 C.c.Q.
3 Art.2925 C.c.Q.
4 À ce titre, vous pouvez consulter la capsule de Me Julie Gagné traitant du sujet.
5 Art.1495 C.c.Q.
6  Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980.
7 Giroux c. Hopson, 2012 QCCA 1718, Droit de la famille – 132495, 2013 QCCA 1586 et Cie immobilière Viger Ltée c. L. Giguère inc., [1977] 2 R.C.S. 67.