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Tout mariage et toute union civile entraînent la composition d’un patrimoine familial et l’établissement d’un régime matrimonial. Contrairement aux conjoints mariés ou unis civilement, les conjoints de fait ne sont pas soumis aux règles sur le patrimoine familial et sur le régime matrimonial.

LE PATRIMOINE FAMILIAL

Le patrimoine familial comprend certains de vos biens ainsi que ceux de votre conjoint(e) utilisés principalement pour les besoins de votre famille. Que vous ayez des enfants ou non, un patrimoine familial est créé dès le jour du mariage ou de l’union civile. Il permet de garantir une certaine égalité juridique et économique entre les conjoints. Ainsi, en cas de dissolution de votre union, vous aurez, tous les deux, une juste part de votre patrimoine. Le patrimoine familial se compose notamment des biens suivants1 :

  • Des résidences, tant principales que secondaires habitées par la famille, par exemple, maison, appartement, chalet, condominium, dont la résidence familiale;
  • Des meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage de la famille, par exemple, lit, télévision, cuisinière, table, tondeuse, ensemble patio ;
  • Des véhicules automobiles qui servent aux déplacements de la famille, par exemple, voiture, motoneige, roulotte, VTT, bateau, remorque, motomarine, avion, voiturette de camping.

Afin de déterminer si une résidence, un meuble ou un véhicule automobile fait partie ou non du patrimoine familial, il faut regarder l’usage qu’en fait la famille.  Il n’est pas primordial que tous les membres de la famille utilisent les biens visés. Il suffit qu’un bien soit utilisé par plus d’un membre de la famille pour qu’il soit inclus dans le patrimoine familial. De plus, le fait qu’un seul des conjoints soit propriétaire du bien en question n’a aucune importance2 ni même la date d’acquisition dudit bien. Ainsi, toute résidence, tout meuble et tout véhicule dont l’un des conjoints était propriétaire avant ou pendant l’union peut faire partie du patrimoine familial s’il est établi que la famille en profite.

Le patrimoine familial contient également les sommes d’argent que vous et votre conjoint(e) avez accumulées pendant l’union dans un régime de retraite3, incluant les REER et les fonds de pension, ainsi que vos gains inscrits, toujours pendant l’union, auprès de Retraite Québec4.

Sachez que les biens donnés ou reçus en héritage5 sont exclus du patrimoine familial, tout comme les montants accumulés dans un régime de retraite (excluant les REER) et les gains inscrits auprès de Retraite Québec lorsque l’union est dissoute à la suite du décès de l’un des conjoints et qu’une rente pour le conjoint survivant est prévue6.

D’autres biens sont exclus du patrimoine familial, à savoir notamment, mais non limitativement, vos biens personnels, c’est-à-dire les biens que vous ou votre conjoint(e) êtes seul(e) à utiliser, par exemple, vos bijoux, votre argent liquide, vos comptes en banque, les sommes que vous avez accumulées dans un régime d’épargne-étude et vos instruments de travail.

LE RÉGIME MATRIMONIAL

Le régime matrimonial ou le régime d’union civile vise à établir les règles d’administration des biens exclus du patrimoine familial et des dettes accumulées par les conjoints pendant le mariage ainsi que leur partage en cas de dissolution de l’union. Celui-ci peut être choisi par les conjoints avant ou pendant l’union par la conclusion d’un contrat de mariage ou d’union civile7.

S’il est prévu préalablement, il prendra effet au jour de la célébration du mariage ou de l’union civile8. Au contraire, s’il est prévu pendant l’union, il prendra effet au jour où l’acte a été conclu9. Il s’agira, en fait, d’un changement de régime matrimonial, puisque tout couple marié ou uni civilement au Québec après le 1er juillet 1970 et n’ayant pas conclu de contrat préalablement est soumis au régime matrimonial de la société d’acquêts10.

La société d’acquêts

La société d’acquêts vise à privilégier le partage des biens accumulés pendant le mariage tout en permettant à chacun des conjoints d’y exclure certains de leurs biens. Les biens constituant la société d’acquêts sont soit propres soit acquêts[1. Les biens propres de chaque conjoint, contrairement aux biens acquêts, ne sont pas partagés lors de la dissolution de l’union, d’où l’importance de bien qualifier chaque bien exclu du patrimoine familial.

Voici certains biens qualifiés de biens propres par la loi12 : les biens acquis avant le mariage, les biens reçus d’un héritage ou d’un don, les vêtements, les papiers personnels, les alliances, les prix reçus, les diplômes, les instruments de travail nécessaires à une profession, le montant d’une pension alimentaire ou d’une pension d’invalidité, l’argent reçu en réparation d’un dommage moral ou physique, les droits ou avantages reçus d’un régime de retraite, d’une rente ou d’une assurance de personne, les revenus d’une entreprise qui est elle-même un bien propre s’ils sont réinvestis dans l’entreprise, les biens acquis en remplacement d’un bien propre et les indemnités d’assurance qui s’y rattachent et les biens acquis majoritairement avec des biens propres.

Les biens acquêts, quant à eux, comprennent tous les biens accumulés par les conjoints pendant l’union et qui ne sont pas des biens propres au sens de la loi, comme le produit de travail des conjoints, les fruits et revenus échus ou perçus au cours de l’union13 et les biens acquis majoritairement avec des acquêts.

La communauté de biens

Avant le 1er juillet 1970, tout couple marié ou uni civilement au Québec n’ayant pas conclu de contrat préalablement était soumis au régime matrimonial de la communauté de biens. Selon ce régime, il existe trois (3) catégories de biens :

  1. Les biens propres, notamment certains immeubles, les biens reçus par don ou par legs comme biens propres, certaines indemnités reçues en dédommagement ;
  2. Les biens communs, notamment certains biens possédés au jour du mariage et ceux acquis pendant le mariage qui ne sont pas propres ainsi que toutes les dettes des époux ;
  3. Les biens réservés de la femme, notamment le produit du travail personnel de la femme ainsi que les économies, les biens et les immeubles qu’elle acquiert grâce à son travail.

Néanmoins, même si la communauté de biens n’est plus le régime matrimonial par défaut, les conjoints mariés ou unis civilement peuvent toujours choisir d’être régis par celle-ci s’ils rédigent un contrat de mariage ou d’union civile notarié en ce sens.

Par ailleurs, bien que les conjoints de fait ne soient pas soumis aux règles sur le régime matrimonial et donc, qu’il n’y a généralement pas de partage des biens en cas de séparation, il est possible pour eux de conclure un contrat de vie commune afin qu’ils soient régis par un régime similaire à celui des conjoints mariés ou unis civilement.

LE PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL ET DU RÉGIME MATRIMONIAL

En cas de dissolution du mariage ou de l’union civile, il y aura d’abord partage du patrimoine familial, puis, ensuite, du régime matrimonial. Les règles régissant le patrimoine familial sont d’ordre public. Ainsi, il est impossible de renoncer au partage à l’avance. Toutefois, il est permis d’y renoncer en cas de décès de l’un des conjoints, de divorce, de séparation de corps, d’annulation du mariage ou de l’union civile ou de dissolution de l’union civile14. Chaque conjoint bénéficie d’un délai d’un (1) an à partir du moment où l’union prend fin pour renoncer au patrimoine familial. À défaut, il y aura un partage.

En premier lieu, le partage du patrimoine familial est réalisé à l’aide des calculs établis par le Code civil du Québec15. Sachez que le partage du patrimoine familial se fait généralement par le transfert d’une somme d’argent ou par le transfert de propriété d’un ou plusieurs biens ayant une valeur égale à la somme due à son/sa conjoint(e)16. En d’autres mots, les conjoints partagent la valeur en argent des biens du patrimoine familiale, et non les biens en soi. Néanmoins, le tribunal peut, lors du partage, attribuer certains biens à l’un d’eux, par exemple, la résidence familiale17. Par ailleurs, le patrimoine est généralement partagé de manière égale, mais il est possible, dans certains cas particuliers où il en résulterait une injustice pour l’un des conjoints, qu’il y ait un partage inégal18.

En deuxième lieu, le partage du régime matrimonial s’effectue en fonction du type de régime auquel les conjoints sont soumis. Tel que mentionné ci-dessus, en cas de société d’acquêts, seule la valeur des biens acquêts sera partagée19. Chaque personne peut renoncer à partager les acquêts de son conjoint, mais ne peut renoncer à partager ses propres acquêts20.

En cas de communauté des biens, seuls les biens communs et les biens réservés de la femme seront partagés en parts égales. En d’autres mots, ce sont les biens en soi, et non leur valeur, qui seront partagés de sorte que les deux conjoints deviendront copropriétaires de ces biens, à moins que la femme ne renonce au partage, auquel cas l’homme conservera les biens communs, alors que la femme conservera ses biens réservés. Si les conjoints ont choisi un régime matrimonial différent de la société d’acquêts et de la communauté des biens, le partage de leurs biens se fera conformément à ce qu’ils ont prévu dans leur contrat de mariage ou d’union civile.

N’hésitez pas à contacter l’équipe de Bernier Fournier pour connaître plus en détail les règles applicables à votre situation particulière. Nos avocats en droit de la famille vous proposent leur expertise, non seulement, pour évaluer la composition de votre patrimoine familial et de votre régime matrimonial, mais également pour vous représenter à la Cour afin d’obtenir un partage qui protégera et respectera vos droits.

 

1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art.415 al.1 (ci-après : « C.c.Q. »).
2 Art.414 C.c.Q.
3 Art.415 al.1 et 5 C.c.Q.
4 Art.415 al.2 C.c.Q.
5 Art.415 al.4 C.c.Q.
6 Art.415 al.3 C.c.Q.
7 Art.431 C.c.Q.
8 Art.433 al.1 C.c.Q.
9 Art.433 al.2 C.c.Q.
10 Art.432 C.c.Q.
11 Art.448 C.c.Q.
12 Art.450 et suivants C.c.Q.
13 Art.449 C.c.Q.
14 Art.423 C.c.Q.
15 Art.416 et suivants C.c.Q.
16 Art.419 C.c.Q.
17 Art.420 al.1 C.c.Q.
18 Art.422 C.c.Q.
19 Art.467 al.1 C.c.Q.
20 Art.467 al.2 C.c.Q.