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Changement de nom au Québec : Comprendre le principe de stabilité du nom
En droit québécois, il existe un principe fondamental selon lequel le nom d’une personne est immuable. Ce principe est connu sous le vocable de principe de la stabilité du nom. Il repose sur l’idée que l’identité civile d’une personne, y compris son nom de famille et son prénom, doit rester constante tout au long de sa vie afin d’assurer la sécurité juridique, la fiabilité des documents officiels et la stabilité des rapports sociaux et familiaux. En vertu de ce principe, une personne conserve en principe le même nom dès sa naissance, tel qu’il est inscrit à l’acte de naissance, et ce, jusqu’à son décès.
Cependant, bien que ce principe soit la règle générale, il existe certaines exceptions reconnues par la loi, qui permettent un changement de nom de famille et/ou de prénom lorsque des motifs jugés sérieux le justifient. Deux options principales s’offrent à toute personne désirant changer de nom : soit par voie judiciaire, soit par voie administrative, selon les circonstances particulières de chaque cas¹.
Changement de nom par voie judiciaire : Les situations permises
Le changement d’un nom de famille par voie judiciaire est possible dans trois situations² :
- Il y a un changement dans la filiation constatée sur l’acte de naissance (par exemple lors d’une adoption ou d’une reconnaissance de paternité) ;
- Il y a abandon de l’enfant depuis au moins cinq (5) ans ;
- Un jugement pour déchéance de l’autorité parentale est prononcé.
Dans chacun de ces cas, c’est le tribunal seulement qui peut autoriser le changement.
Changement de nom par voie administrative : Les motifs acceptables
Dans tous les autres cas, il faut plutôt choisir la voie administrative³, c’est-à-dire que c’est le directeur de l’état civil qui prendra la décision. Cette voie offre la possibilité de changer de prénom et/ou de nom de famille dans certaines circonstances. Ainsi, lorsqu’un motif est jugé sérieux, le changement de nom sera autorisé. Pour qualifier le motif de sérieux, il doit être grave, valable et important. Il ne relève pas d’un simple caprice. En voici quelques exemples :
- Le nom réellement utilisé depuis au moins cinq (5) ans n’est pas celui inscrit à l’acte de naissance ;
- Le nom est d’origine étrangère et est difficile à prononcer ou à écrire ;
- Le nom prête au ridicule ;
- Changement de la mention du sexe, dans le cas des personnes transgenres ⁴.
Comment déposer une demande de changement de nom au Québec ?
Pour déposer une telle demande, la personne concernée doit détenir la citoyenneté canadienne et être domiciliée au Québec depuis au moins un (1) an⁵. Un mineur de quatorze (14) ans et plus peut également présenter seul une demande de changement de nom pourvu qu’il avise ses titulaires de l’autorité parentale et son tuteur, le cas échéant⁶.
Besoin d’aide juridique pour un changement de nom ?
Si vous envisagez un changement de nom, que ce soit pour vous-même ou pour un proche, notre équipe d’avocats spécialisés en droit de la personne peut vous assister dans la préparation du dossier, l’analyse de la stratégie à adopter et les représentations nécessaires, que ce soit devant le tribunal ou auprès du Directeur de l’état civil.
1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art.57 (ci-après : « C.c.Q. »).
2 Art.65 C.c.Q.
3 Art.58 C.c.Q.
4Art.71 al.1 C.c.Q.
5 Art.59 al.1 C.c.Q.
6 Art.66 al.1 C.c.Q.