Expertises connexes

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité prévoit qu’un créancier dans le contexte du droit de la faillite est une personne qui possède une réclamation prouvable à l’encontre d’un débiteur. Dans cette loi, une réclamation prouvable est définie comme étant :

121 (1) Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi¹.

Pour savoir si une personne détient le statut de créancier ordinaire, il faut procéder par élimination. En effet, un créancier qui n’est ni garanti, ni privilégié², n’est pas nécessairement un créancier ordinaire. Dans les faits, lors d’une proposition de consommateur, d’une proposition concordataire ou d’une requête en faillite, le créancier ordinaire représente généralement le statut de créancier le plus commun.

Dans le contexte du droit de la faillite, le créancier ordinaire a généralement moins de chance de recouvrer sa créance, puisqu’il est dernier dans l’ordre de priorité des créanciers. Certaines circonstances peuvent néanmoins jouer en sa faveur, dont le fait d’être débiteur de la personne à l’encontre de qui il possède une créance, permettant aux principes de compensation de s’appliquer³.

L’équipe compétente de Bernier Fournier est en mesure de bien comprendre les objectifs et les intérêts des créanciers ordinaires, garantis ou privilégiés. Conséquemment, nos avocats sont en mesure de vous expliquer adéquatement les composantes théoriques et pratiques de chaque étape ainsi que les diverses possibilités s’offrant à vous, en tenant toujours compte de vos besoins personnels.

 

¹Art. 121(1), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.
²Art. 136, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.
³Art. 97(3), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.