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Les différentes procédures relatives à l’insolvabilité, comme la faillite qui vise à protéger un débiteur insolvable, peuvent être difficiles à appréhender, autant pour le débiteur qui tente de se libérer de ses dettes que pour le créancier qui craint de voir sa créance s’éteindre sans avoir été entièrement acquittée.

L’équipe de Bernier Fournier peut vous éclairer concernant la législation régissant le droit de la faillite et de l’insolvabilité. Cette législation est notamment constituée de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité1, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies2la Loi sur le programme de protection des salariés3, le Code civil du Québec4 ainsi que le Code de procédure civile du Québec5.

Il est d’abord primordial de savoir qu’il existe des procédures préventives mises en place par le droit afin d’éviter la faillite d’un débiteur. La proposition de consommateur et la proposition concordataire en sont de bons exemples.

Lorsque les procédures préventives ne sont pas souhaitables ou sont insuffisantes, la procédure de faillite peut être entamée, soit à l’initiative du débiteur, soit à l’initiative des créanciers à condition que le débiteur insolvable ait commis au moins un des actes de faillite énumérés dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité6.

Le dépôt d’une des procédures précédemment citées engendre des conséquences pour le créancier. La principale conséquence est la suspension des procédures de recouvrement d’une réclamation prouvable entreprises par le créancier à l’encontre du débiteur7. Les créanciers garantis font cependant exception à ce principe puisqu’ils peuvent, sous certaines conditions, continuer l’exercice de leurs recours à l’encontre du débiteur8.

L’équipe de Bernier Fournier s’engage à faire valoir les droits des créanciers afin de leur permettre de déroger à la suspension des procédures, si cela s’avère possible, ou pour mettre en place des négociations dans le but d’assurer le recouvrement de leur créance par le biais d’une garantie accordée au créancier, la sûreté. Dans le cas où la suspension des procédures ne peut être évitée, une preuve de réclamation devra être constituée et le créancier devra éventuellement voter à l’occasion de l’assemblée des créanciers. L’équipe de Bernier Fournier possède les compétences nécessaires pour représenter le créancier tout au long de ce processus afin d’obtenir la meilleure valeur de réalisation pour sa créance.

Enfin, il est possible que le débiteur tente de favoriser un autre créancier, pour des raisons personnelles, ou essaie simplement d’échapper à ses obligations. La Loi sur la faillite et l’insolvabilité9 prévoit des conséquences notamment en cas de traitements préférentiels afin de protéger les droits des créanciers. De plus, la libération du failli ne libère pas ce dernier des dettes non libérables. Ainsi, le recours aux services d’un avocat de l’équipe de Bernier Fournier pourra vous permettre d’empêcher votre débiteur d’agir au détriment de vos droits et d’exiger légalement que vos créances soient remboursées.

Puisque nous sommes conscients que la faillite d’un débiteur peut être déstabilisante pour un créancier, l’équipe avisée de Bernier Fournier peut faire la différence. N’hésitez pas à nous consulter pour ce qui se rapporte aux aspects suivants :

 

1Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
2Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, LRC 1985, c C-36
3Loi sur le programme de protection des salariés, LC 2005, c 47, art 1
4Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 (Déjà en ligne)
5Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01 (Déjà en ligne)
6Article 42, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
7Article 69(1), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
8Article 69(2), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3
9Articles 96, Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3