Droit du travail – Salarié vs travailleur autonome : La propriété des outils de travail


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Lors de la capsule précédente, le critère de la relation économique entre les parties fut abordé dans l’objectif de qualifier le statut du travailleur.

Dans le même ordre d’idées, la propriété des outils de travail est l’un des cinq critères retenus par la jurisprudence dans l’affaire Ricard c. Melillo1. En principe, l’employeur est propriétaire des outils et fournit tout ce qui est nécessaire pour l’exécution du travail des personnes qu’il emploie. Il s’agit en fait de l’ensemble des articles, instruments, meubles et produits requis par le travailleur pour effectuer sa prestation de travail. Ainsi, lorsque la majorité des outils nécessaires à l’exécution du travail de la personne en question sont la propriété du donneur d’ouvrage, cet élément milite en faveur d’une relation employeur-employé2.

En effet, selon la jurisprudence, lorsque les fournitures, les instruments de travail et les installations appartiennent au donneur d’ouvrage, il s’agira d’un indicateur de la présence d’un contrat de travail3.

Par exemple, dans l’affaire Brochu c. Mobilier de bureau Logiflex inc.4, il s’agissait d’une plainte présentée par le salarié pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail. L’employeur soumettait que M. Brochu était un entrepreneur et non un salarié. Relativement à la notion de propriété des outils, la Commission des relations de travail mentionne que :

« le plaignant est propriétaire de sa voiture et de son bureau. L’intimée met à sa disposition sa salle de montre, les catalogues ainsi qu’une carte d’affaire et des objets promotionnels. La part de l’intimée est négligeable, puisqu’il va de soi qu’il fournisse des catalogues et qu’il mette à la disposition de ses agents une salle de montre. La part du plaignant est plus significative et est indicatrice d’un statut d’entrepreneur qui travaille de chez lui avec ses propres outils de travail. »5

Néanmoins, il est important de préciser que ce critère doit être analysé de façon globale en symbiose avec les autres éléments retenus par la jurisprudence. Il semble que le critère de la propriété des outils à lui seul ne soit pas suffisant pour retirer à une personne son statut de salarié puisque beaucoup de salariés utilisent leurs outils ou leur propre véhicule pour leurs déplacements de travail6.

Dans une prochaine capsule, il sera question de la notion de l’intégration des tâches au sein de l’entreprise, le quatrième critère à évaluer afin de déterminer le statut du travailleur.

Rédigé avec la collaboration de Me Elizabeth Croteau.

 


12013 QCCQ 11755.
2Id.
3Commission des normes du travail c. Thibert, 2008 QC CQ 2743; Commission des normes du travail c. Paquette, 1999 CanLII 7048 (QC CQ).
42010 QCCRT 327.
5Id.
6Corbeil c. 9177-6872 Québec inc., 2011 QCCRT 115.