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Pour mettre fin à un contrat d’entreprise ou de service portant sur la construction immobilière, le client a le choix entre deux mécanismes prévus par le droit. En effet, il peut résilier le contrat pour cause d’inexécution en vertu des règles générales de droit contractuel¹, mais il peut également se prévaloir de la possibilité de résilier unilatéralement le contrat.

En pratique, cela signifie que le donneur d’ouvrage, c’est-à-dire le client, a l’opportunité de mettre fin au contrat sans aucune justification². Ainsi, le client peut décider de mettre fin à tout moment au contrat le liant à l’entrepreneur afin de requérir les services d’une autre personne, à la seule condition d’être de bonne foi. Il a alors l’obligation d’indemniser l’entrepreneur pour les travaux exécutés et les dommages subis. De son côté, l’entrepreneur ne peut résilier le contrat d’entreprise ou de service en l’absence de motif sérieux³.

La résiliation n’entraîne pas les mêmes obligations pour les différentes parties. Afin d’éviter de se retrouver dans une situation non-anticipée, il importe d’être épaulé à toutes les étapes du contrat par des professionnels compétents, comme ceux du cabinet Bernier Fournier.

Alors que le Code civil du Québec prévoit d’office la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, ce dernier peut prévoir une dérogation empêchant le client de se prévaloir de la résiliation unilatérale. Cette dérogation doit être explicitement prévue et notre équipe saura vous guider afin de s’assurer que l’intention des parties soit clairement reflétée dans le contrat écrit.

Finalement, en cas de litige relatif à la résiliation du contrat par le donneur d’ouvrage ou par l’entrepreneur, les avocats de Bernier Fournier sauront vous accompagner afin de faire valoir vos droits et vos intérêts financiers pour que vous puissiez retrouver la paix d’esprit.

 

¹Code civil du Québec, art, 1590.
²Code civil du Québec, art. 2125.
³Code civil du Québec, art. 2126.