La Cour rappelle l’importance de respecter le délai requis pour contester une cotisation fiscale


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Dans deux décisions récentes1, la Cour évoque l’importance de déposer dans le délai requis l’avis d’opposition à une cotisation fiscale. L’article 93.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale2 prévoit entre autres qu’une personne peut s’opposer à un avis de cotisation dans un délai allant jusqu’à 90 jours. Il est à rappeler que même si le contribuable est dans l’impossibilité d’agir, celui-ci doit tout de même déposer son opposition dans un délai d’un an, en vertu de l’article 93.1.3 de la même loi.

Dans la décision Aldafag3, le contribuable avait mandaté un comptable pour l’aider à remplir les formulaires appropriés afin de s’opposer à la décision de l’Agence du revenu du Québec. La Cour a statué que le fait que le comptable affirme avoir eu beaucoup de difficulté à obtenir le formulaire en plus d’avoir été très occupé n’est pas un motif de déposer l’avis d’opposition or délai, et ce malgré le fait que la contestation fiscale ait été faite seulement une journée après l’expiration du délai prévu de 90 jours.

Dans la décision Sing Kohal4, la Cour a statué que malgré le fait que le contrôleur de la société opposante ait été mandaté auprès de l’Agence du revenu du Québec à la suite d’une vérification fiscale, son employeur ne lui avait pas donné un mandat clair de faire opposition et devait plutôt tenter de négocier une entente de paiement.

Au surplus, la Cour a indiqué que le contribuable n’avait pas fait preuve de diligence dans ses démarches.

[26] L’impossibilité en fait d’agir est […] une impossibilité relative, c’est-à-dire une impossibilité qui doit être jugée non seulement selon les circonstances propres à chaque cas, mais également une impossibilité qui doit être évaluée par rapport à chaque contribuable. Un homme d’affaires expérimenté qui aurait manqué de diligence ou aurait fait preuve de nonchalance dans le cadre de ses communications avec le fisc ou encore avec ses mandataires professionnels, devra s’attendre à ce que la notion « d’impossibilité en fait d’agir » soit interprétée de manière plus rigide que dans le cas d’un autre contribuable qui faisait entièrement confiance à son comptable et qui agissait selon les conseils de ce dernier.

[27] Par ailleurs, même si l’erreur d’un professionnel, avocat ou comptable, peut être considérée comme une impossibilité en fait d’agir pour le contribuable, cela n’a pas pour effet de soustraire ce dernier à son obligation de diligence.

[…]

[42] […] le tribunal arrive à la conclusion, pour les raisons qui suivent, que Kohal n’a pas été diligent :

  1. Kohal est un contribuable sophistiqué, car il est homme d’affaires depuis plus de 30 ans et que, depuis 1993, il est l’unique actionnaire et président de la Société qui compte environ 80 employés.
  2. Kohal n’en est pas à sa première vérification fiscale […];

[…]

  1. e) Enfin, Kohal a admis qu’il ne prenait jamais connaissance ni ne lisait les documents de nature fiscale qu’il recevait de Revenu Québec.5

En conclusion, il est très important de s’assurer de respecter les délais prévus aux articles 93.1.1 et suivant de la Loi sur l’administration fiscale, afin de protéger les droits du contribuable, surtout considérant que la Cour puisse ne pas consentir la prorogation pour une seule journée de retard.

1 Aldafag c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCQ 9990; Singh Kohal c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCQ 9994.
2 Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., c. A-6.002.
3 Aldafag c. Agence du revenu du Québec, préc., note 1.
4 Singh Kohal c. Agence du revenu du Québec, préc., note 1.
5 Id., par. 26, 27 et 42.