Prescription extinctive et l’ARQ : jurisprudence récente


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La Cour du Québec a rappelé  récemment les principes à appliquer en matière de prescription extinctive lorsque l’Agence du revenu du Québec (ci-après « ARQ »), allègue qu’un contribuable a effectué volontairement des fausses représentations.

L’ARQ a procédé en 2012 à une vérification aléatoire des déclarations fiscales de la société par actions Service de collage Montréal (SCM) inc. (ci-après « SCM ») ainsi que des déclarations fiscales personnelles de son dirigeant Monsieur Nicola Méti. En conséquence de cette vérification, l’ARQ considère que Monsieur Méti, à titre d’actionnaire et d’administrateur de SCM, a bénéficié d’avantages imposables à titre de dépenses personnelles, lesquelles n’ont pas été déclarées. À cette fin, de nouveaux avis de cotisation ont été émis par l’ARQ, plusieurs années plus tard, en 2015, afin de réclamer plusieurs milliers de dollars d’impôts non payés depuis 2008. Monsieur Méti et SCM ont intenté une procédure judiciaire afin de contester ces nouvelles cotisations de l’ARQ.

Devant la Cour du Québec, dont le jugement a été rendu en mars 20211, le débat juridique a porté en majeure partie sur les délais de prescription en matière fiscale au Québec. Plus précisément, Monsieur Méti et SCM prétendaient que l’ARQ ne pouvait réclamer des cotisations au-delà de l’an 2012.

Alors qu’en vertu  du droit commun, la plupart des recours afin de faire valoir un droit personnel se prescrivent par trois ans selon l’article 2925 du Code civil du Québec, la Loi sur les impôts contient ses propres règles en matière de prescription. Ce sont ces dernières qui ont fait l’objet de la décision de la Cour du Québec qui en a rappelé les termes et les critères d’application.

Faits saillants

SCM est une entreprise fondée en 1995 et œuvrant dans le domaine de l’imprimerie commerciale. Monsieur Méti en est le seul administrateur et le premier actionnaire. La preuve soumise au dossier démontre que SCM a déclaré plusieurs dépenses qui ne se rapportant pas au revenu d’entreprise2. Certaines dépenses déclarées étaient des dépenses personnelles de Monsieur Méti et certaines dépenses n’étaient pas raisonnables3. Une liste non-exhaustive de plusieurs exemples est détaillée dans la décision. Il convient d’en mentionner quelques-uns :

– SCM achète un véhicule pour Monsieur Méti et déduit l’entièreté des frais liés au véhicule sous prétexte que Monsieur Méti en a besoin pour visiter des clients. Mais l’entreprise ne compte que 3 clients, dont deux se trouvant dans le même immeuble que SCM. La Cour remarque également que Monsieur Méti et sa conjointe n’avaient pas de véhicule personnel durant une bonne partie de la période pour laquelle les dépenses étaient déduites.

– Des dépenses de réparation de véhicules n’appartenant pas à SCM sont déduites.

– Les taxes foncières d’un tiers sont payées et déduites par SCM pour « services rendus », le tout sans facture. Ce montant n’apparaît pas sur la déclaration d’impôt du tiers.

– Le remboursement de la carte de crédit personnelle de Monsieur Méti par SCM est déduit comme une dépense alors qu’aucune facture n’est produite.

Quant à Monsieur Méti personnellement, il ne déclare aucun de ces avantages, reçus de l’entreprise, à sa déclaration d’impôt.

Prétention des parties

SCM et Monsieur Méti fondent principalement leur requête, d’une part, sur une irrégularité quant au traitement de leur dossier respectif par l’ARQ et, d’autre part, sur la prescription des cotisations, à l’exception de celles relatives à l’année 2012. Concernant le premier élément, les infractions ont d’abord été repérées par le service de vérification des taxes, puis transférées au service de vérification des impôts qui s’est basé sur les premières vérifications sans effectuer de démarches additionnelles. SCM et Monsieur Méti prétendent donc qu’il en résulte un défaut d’équité procédurale. Ils citent la Loi sur la justice administrative ainsi que la Charte des droits des contribuables et des mandataires qui prévoient que l’administration gouvernementale a des obligations d’agir conformément à des normes d’éthique et de discipline, de faire preuve de diligence dans les décisions qui sont prises et de traiter les administrés de façon juste, équitable et impartiale afin d’appuyer leurs prétentions.

Concernant les délais de prescription, ils prétendent avoir renversé la présomption de validité des avis de cotisation et que les avis de cotisation précédant 2012 ne peuvent être cotisés, car ils sont prescrits, le délai de trois ans étant expiré.

L’ARQ, pour sa part, considère que Monsieur Méti a bénéficié d’avantages imposables à titre de dépenses personnelles s’élevant à 284 138$ et qu’il aurait fait défaut de les déclarer pour les années d’imposition en litige. Elle se fonde sur l’article 1010 de la Loi sur les impôts pour justifier que les cotisations ne sont pas prescrites puisque, selon elle, il y aurait eu des fausses représentations de de la part de Monsieur Méti et de SCM justifiant que la prescription ne s’applique pas :

1010.

(…)

    1. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas:
      a) dans les trois ans qui suivent le plus tardif soit du jour de l’envoi d’un avis de première cotisation ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer pour une année d’imposition, soit du jour où une déclaration fiscale pour l’année d’imposition est produite;
      b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration:
      i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; (…)4

 

Analyse de la Cour du Québec

1. Irrégularité quant au traitement des dossiers

La Cour rejette les prétentions de Monsieur Méti et de SCM concernant l’irrégularité dans le traitement de leur dossier. Elle reconnaît les obligations qui s’imposent à l’ARQ à l’égard des contribuables dans le processus de vérification, mais juge que le contexte dans lequel les reproches de SCM et Monsieur Méti peuvent être soulevés ne trouve pas application dans cette affaire. Reprenant la jurisprudence constante à ce sujet, elle signale qu’on ne doit pas tenir compte des actions des agences du revenu, fédérale ou provinciale, dans le cadre d’une action à l’encontre d’un avis de cotisation. Il faut plutôt s’en tenir à la validité de la cotisation et non au processus ayant conduit à l’établir5.

2. Délais de prescription   

Quant au second volet de l’argumentaire de SCM et de Monsieur Méti, le tribunal souligne d’abord qu’une cotisation fiscale bénéficie d’une présomption de validité en vertu de l’article 1014 de la Loi sur les impôts, puis se réfère à l’Arrêt Boies6 qui résume le fardeau de preuve des parties, tant pour les périodes prescrites que non prescrites.

Lorsque la cotisation n’est pas prescrite, c’est-à-dire lorsqu’elle se retrouve à l’intérieur du délai de trois ans, la présomption de validité de la cotisation s’applique. L’ARQ n’a alors pas à établir la provenance de chaque dollar qui transite dans les comptes du contribuable. Elle peut se baser sur des hypothèses factuelles afin d’établir les cotisations et c’est alors au contribuable à faire la preuve prima facie (à première vue) que les hypothèses de l’ARQ sont inexactes. La preuve doit comporter un certain degré de probabilité ainsi, une simple affirmation du contribuable sera généralement insuffisante.

À l’opposé, lorsque la cotisation est prescrite, elle ne bénéficie pas de la présomption de validité et le fardeau de la preuve est inversé. Afin d’émettre de nouvelles cotisations, l’ARQ doit alors prouver, par prépondérance des probabilités, qu’il y a eu de fausses représentations faites par incurie ou omission volontaire ou bien qu’il y a eu commission de fraude. Il est à noter que la fausse représentation n’a pas nécessairement à être frauduleuse. L’« incurie » se définit comme un « manque de soin, une négligence, un laisser-aller »7. C’est selon ces critères que doit s’apprécier l’établissement de nouvelles cotisations pour les années précédant 2012.

Le tribunal conclut, en raison des faits présentés devant lui, que l’ARQ a rencontré son fardeau de preuve et que SCM et Monsieur Méti ont fait de fausses représentations, et ce, de façon volontaire. Le tribunal vient décrire les agissements de Monsieur Méti et par le fait même de SCM comme étant de la négligence flagrante8.  L’ARQ était donc en droit d’établir de nouvelles cotisations au-delà du délai de trois ans.

La juge ajoute également qu’en faisant payer ses dépenses personnelles par SCM, Monsieur Méti a bénéficié d’avantages imposables qu’il n’a pas déclarés et que la nature de ses dépenses avait un caractère personnel. L’ARQ était donc justifiée de les ajouter à ses revenus personnels9.  Il n’appartient pas à l’autorité fiscale de prouver quand et comment un contribuable a illégalement encaissé des fonds d’une société dont il est le seul actionnaire et administrateur afin de conclure à l’appropriation de fonds10.

Le tribunal en vient donc à la conclusion que l’ARQ a démontré par prépondérance des probabilités que les dépenses qu’elle a refusées à SCM étaient aussi des avantages imposables à ajouter aux revenus de Monsieur Méti qui a faussement représenté les faits par omission volontaire, rencontrant par le fait même les critères pour pouvoir émettre de nouveaux avis de cotisation malgré l’expiration du délai de prescription de trois ans.

Rédigé avec la collaboration de Monsieur Luc Robitaille, étudiant en droit. 

 

1 Service de Collage Montréal (SCM) inc. c. Agende du revenu du Québec, 2021 QCCQ 3889.
2 Loi sur les Impôts, RLRQ, c. I-3, art. 128.
3 Id., art. 133, 134 et 420.
4 Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 1010.
5 Main Rehabilitation Co. c. Canada, 2004 CAF 403 ; Le Bouthillier c. Agence du revenu du Québec, 2014 QCCQ 11562.
6 Boies c. Agence du revenu du Québec, 2021 QCCA 107.
7 St-Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2002 CanLII 4912.
8 Service de Collage Montréal (SCM) inc. c. Agende du revenu du Québec, préc., note 1, par. 98.
9 Id., par. 76.
10 Sotiropoulos c. Agence de revenu du Québec, 2018 QCCQ 2889.