Est-ce qu’un possesseur de bonne foi d’un bien volé peut en devenir le véritable propriétaire?


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Le Code civil du Québec prévoit « [qu’un] possesseur de bonne foi d’un meuble en acquiert la propriété par trois ans à compter de la dépossession du propriétaire »¹.

La Cour d’appel du Québec s’est récemment prononcée sur l’application de ce principe à un bien meuble volé². Plus précisément, elle a dû déterminer qui, entre l’ancien propriétaire victime du vol et le possesseur actuel, qui ignorait la provenance du bien, était le véritable propriétaire du bien volé qui était, en l’espèce, un tableau du célèbre peintre Maqbool Fida Husain (ci-après : « Tableau »).

Tableau volé et possession de bonne foi : Une affaire juridique québécoise

Faits saillants de l’affaire

En 1993, le Tableau est volé d’entre les mains de son propriétaire, Monsieur Sidney Lallouz (ci-après : « Lallouz »), collectionneur d’œuvres d’art. Ce dernier constate le méfait uniquement en 1998, suite à un inventaire exhaustif de sa collection d’œuvres.

Entre-temps, en 1997, Monsieur Jeffrey White (ci-après : « White ») reçoit le Tableau de son père, à titre de don, sans aucune connaissance de son origine frauduleuse ou de sa valeur réelle. Pendant près de 18 ans, soit de 1997 à 2015, White conserve le Tableau chez lui, l’affichant ouvertement dans sa résidence, sans interruption ni dissimulation. En 2015, souhaitant vendre le Tableau par l’intermédiaire d’une galerie d’art, White en permet l’exposition. C’est à cette occasion que Lallouz retrace son œuvre et apprend que le Tableau était en fait en possession de White. Ainsi, c’est à ce moment que Lallouz entame des démarches judiciaires pour revendiquer la propriété de l’œuvre.

Décision judiciaire

La Cour supérieure du Québec statue en faveur de White, reconnaissant qu’il est devenu le propriétaire légitime du Tableau par l’effet de la prescription acquisitive triennale. Lallouz interjette appel, mais la Cour d’appel du Québec confirme intégralement le jugement de première instance, rejetant tous les moyens soulevés par l’appelant.

Raisonnement de la Cour d’appel

En premier lieu, la Cour d’appel du Québec rejette la prétention de Lallouz à l’effet que la possession de White n’était pas publique et qu’ainsi la propriété du tableau ne pouvait être prescrite. À cet effet, la Cour mentionne que même si le Tableau était uniquement affiché dans la résidence de White, cette possession respectait les principes de la possession publique. La Cour réitère que la notion de possession publique réfère en fait uniquement à une possession non clandestine et sans présence de dissimulation de la part du possesseur. Compte tenu de la conformité de la possession de White à ces deux éléments, elle est perçue comme étant publique.

En deuxième lieu, l’argument apporté par Lallouz sur son impossibilité d’agir est également rejeté par la Cour. En effet, ce dernier soutenait qu’étant donné que le Tableau avait été volé, il ne pouvait savoir où se trouvait l’œuvre ni qui en était le possesseur et que de ce fait il se trouvait dans l’impossibilité d’agir. Pour cette raison, il prétendait la prescription ne pouvait courir contre lui. À ce titre, la Cour rappelle que : « Bien que ce ne soit pas toujours le cas, le propriétaire d’un bien meuble perdu ou égaré se trouve la plupart du temps dans l’impossibilité de le retracer puisqu’il ignore où il se trouve. […], cela n’empêchera pas un tiers qui aura trouvé l’objet de l’acquérir par l’effet de la prescription acquisitive, donc de l’article 2919. »

Enjeux juridiques et conclusion

En conclusion, même lorsqu’il s’agit d’un bien meuble volé, il est juridiquement possible, pour un possesseur de bonne foi, d’en acquérir la propriété après un délai de trois ans suivant la dépossession du propriétaire initial. Ce principe, quoique contre-intuitif à première vue, vise à garantir la sécurité des détenteurs actuels, à prévenir les conflits interminables, et à renforcer la cohérence du régime de la possession en droit civil québécois.

 

1 Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 2919.
2 Lallouz c. White, 2020 QCCA 1595.