Les formes d’entreprises – partie 3


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Lors d’un démarrage d’entreprise, plusieurs formes juridiques d’entreprises s’offrent à l’entrepreneur et il est avantageux pour celui-ci de faire un choix éclairé afin de maximiser le potentiel de son entreprise.

Dans cette série de publications en trois volets, nous avons déjà analysé l’entreprise individuelle et la société par actions ainsi que la société en nom collectif, la société en commandite et la société en participation. À l’occasion de cette dernière publication, nous analyserons l’association et la coopérative.

L’association et la coopérative sont des formes d’entreprises particulières puisqu’elles sont habituellement associées à des organismes sans but lucratif qui œuvrent pour le bien commun ou pour le bien d’un groupe particulier de personnes. Le Code civil du Québec définit l’exploitation d’une entreprise comme étant une « activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial ». Ayant précédemment analysé les entreprises qui sont couramment associées à un caractère commercial, nous traiterons aujourd’hui des entreprises qui, bien qu’elles ne soient pas à la recherche de profits, demeurent présentes dans le paysage juridique québécois.

L’association

L’article 2186 du Code civil du Québec établit que « le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association ». Le contrat d’association peut être écrit ou verbal. Il peut également résulter de faits manifestes qui indiquent l’intention de s’associer. L’association peut avoir pour objet un but social, éducatif, religieux, philanthropique, sportif ou autre. L’association se veut donc avant tout un organisme sans but lucratif qui œuvre pour le bénéfice de ses membres (comme une association d’intérêt privé) ou pour le bénéfice du bien commun. Il est important de noter que sans but commun, il ne peut y avoir d’association. Il s’agit d’un élément essentiel au contrat d’association. Par ailleurs, bien que l’association possède plusieurs attributs reliés à la personnalité juridique, le Code civil du Québec ne lui en octroie pas une à part entière.

Le Code civil du Québec n’établit aucune distinction quant aux différents types d’associations qui peuvent exister. Cependant, en pratique, il existe généralement deux types d’associations, soit l’association dite d’intérêt privé, par exemple une association étudiante, une association sportive, un Club Optimiste, un Club de l’Âge D’or, et l’association dite de charité.

L’avantage indéniable d’une association, considérant la présomption qu’elle est à but non lucratif, est la possibilité de l’exonération de l’impôt sur le revenu. En effet, les organismes sans but lucratif (OSBL) peuvent être exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont constitués et gérés exclusivement dans un but non lucratif. Un regroupement à but caritatif a donc un intérêt marqué à se constituer en association considérant les grands avantages fiscaux et les faibles coûts qui lui sont associés.

Quelques avantages :

  • L’association n’a pas l’obligation de s’immatriculer auprès du Registraire des entreprises du Québec et évite donc certains frais;
  • Il y a peu de formalités quant à sa constitution et elle est peu coûteuse, le contrat d’association pouvant être verbal ou écrit, en autant qu’il soit clair que les associés poursuivent et partagent un but commun;
  • Une très grande liberté est octroyée par le Code civil du Québec quant à ce qui peut être prévu aux règlements de l’association qui régissent le fonctionnement interne de celle-ci.

Quelques désavantages :

  • L’association doit obligatoirement être orientée autour de la poursuite d’un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires. La société par actions n’a pas ce genre de contrainte, ce qui permet par exemple à un professionnel seul de s’incorporer, mais non de former une association;
  • En cas d’insuffisance des biens de l’association, les administrateurs et les membres qui administrent de fait les affaires de l’association sont solidairement ou conjointement responsables des dettes de l’association si elles ont été contractées lors de leur administration selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de l’association;
  • Les membres qui n’ont pas administré l’association sont responsables des dettes de celle-ci jusqu’à concurrence de la contribution promise et des cotisations échues;
  • Il y a peu de règles supplétives prévues dans le Code civil du Québec.

La coopérative

La coopérative ressemble à la société par actions en ce qu’elle possède une personnalité juridique. Plus précisément, il s’agit d’une « personne morale regroupant des personnes ou sociétés qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action coopérative »1. Elle peut être à but lucratif ou sans but lucratif. Il existe plusieurs types de coopératives telles que la coopérative de consommateurs, la coopérative de producteurs, la coopérative de travail, la coopérative de travailleurs actionnaires et la coopérative de solidarité.

La coopérative peut être constituée en vertu de la Loi sur les coopératives2, qui encadre leurs modes d’organisation et de fonctionnement au Québec, ou en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives3, qui encadre les coopératives qui exploitent leur entreprise ou possèdent des établissements dans plus d’une province. Dans la présente publication, nous limiterons toutefois notre analyse aux coopératives provinciales.

Les règles d’action coopérative sont le principal aspect distinguant les coopératives des sociétés par actions. Définies à l’article 4 de la Loi sur les coopératives, les règles d’action coopérative prévoient l’utilisation réelle par les membres qui y adhèrent des ressources de la coopérative ainsi que la promotion de la coopération entre ses membres et le soutien au développement de son milieu. L’immatriculation de la coopérative au Registraire des entreprises du Québec est faite d’office dès sa constitution par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. En effet, le ministère transmet au Registraire des entreprises du Québec une copie des statuts de constitution de la coopérative aux fins d’immatriculation.5

Quelques avantages :

  • L’assemblée générale possède de larges pouvoirs, notamment le pouvoir d’adopter les règlements généraux de la coopérative et d’affecter le trop-perçu; Peu importe le nombre de parts sociales qu’il détient, le membre n’a droit qu’à une seule voix, ce qui favorise l’égalité entre les membres et aide à la poursuite de la mission sociale de la coopérative;
  • La coopérative est tenue de constituer une réserve, ce qui encourage de saines habitudes de gestion.

Quelques désavantages :

  • La constitution de la coopérative est subordonnée à un processus décisionnel discrétionnaire exercé par le ministre. Il n’est donc pas garanti que la requête demandant la constitution soit accordée;
  • Elle peut être dissoute par le ministre;
  • Sauf rares exceptions, elle doit être fondée par cinq fondateurs, contrairement à la société par actions qui n’en nécessite au minimum qu’un seul;
  • Les transferts de parts sociales sont restreints;
  • Elle n’offre pas de mode d’investissement comparable à celui de la société par actions, puisque l’émission de parts privilégiées est soumise à de strictes conditions;
  • Il y a une limitation dans la nature des activités que peut exercer une coopérative;
  • Les membres du conseil d’administration doivent être membres de la coopérative, contrairement à la société par actions où la qualité d’actionnaire n’est pas nécessaire;
  • Le processus décisionnel peut être long.

En somme, même ceux désirant constituer une entreprise à vocation non lucrative bénéficient de plusieurs choix quant à la forme de celle-ci.

Puisque les différents véhicules juridiques d’entreprise apportent leurs lots d’avantages et d’inconvénients respectifs, nous vous invitons à consulter nos professionnels qui sauront vous aider à prendre une décision éclairée et vous accompagner dans vos démarches.

Si vous désirez obtenir de l’information additionnelle quant aux divers aspects traités dans la présente publication, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe.

 

Rédigé avec la collaboration de Me Alexandra Raymond Plante.

 

1Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2, art 3.
2préc., note 1.
3L.C. 1998, ch. 1.
4Loi sur les coopératives, préc., note 1.
5Id., art. 13.