Contrôle judicaire abusif : la Cour supérieure se prononce
Depuis l’adoption de la réforme de 2009, les tribunaux ont tous les outils nécessaires pour sanctionner les abus de procédure, incluant notamment la condamnation aux frais d’avocat de la partie adverse. L’abus peut-il cependant résulter de la simple disproportion entre les situations financières des parties? La Cour supérieure s’est récemment prononcée à ce sujet dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (ci-après, le « TAQ »)¹.
La décision du Tribunal administratif du Québec
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après : le « Ministère ») avait envoyé un avis de réclamation pour la somme de 12 736,88 $ aux propriétaires d’un terrain riverain (ci-après : les « Propriétaires ») en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement en leur reprochant d’avoir effectué des travaux de remblai avec du gravier fin et du sable dans la plaine inondable et la rive de la rivière Mistassini afin d’y construire un chalet². Les Propriétaires ont contesté cette réclamation devant le TAQ, qui leur a donné gain de cause et a de ce fait annulé l’avis de réclamation. Malgré le faible montant en jeu, la Procureure générale du Québec (ci-après, la « PGQ ») a entrepris pour le Ministère un contrôle judiciaire afin de demander la révision de cette décision auprès de la Cour supérieure.
Disproportion entre les moyens des parties lors d’un contrôle judiciaire
Jugeant que cette demande en contrôle judiciaire était déraisonnable, les Propriétaires ont non seulement contesté la demande de révision de la décision du TAQ, mais ils ont aussi demandé une condamnation à la somme de 10 000,00 $, soit le montant forfaitaire convenu avec leurs avocats pour les représenter dans cette démarche.
La Cour supérieure a dans un premier temps analysé la demande de contrôle judicaire, pour finalement la rejeter en concluant que rien ne justifiait de réviser la décision du TAQ.
Quant à la demande en condamnation pour abus de procédure, la PGQ plaidait qu’elle n’a fait qu’exercer un recours prévu à la loi, ce qui n’a en soi rien de répréhensible.
Cependant, de l’avis de la Cour supérieure, même si la question de droit en litige pouvait être très importante pour la PGQ, elle ne l’était certainement pas pour les Propriétaires, qui ont dû en faire les frais pour se défendre :
« [32] Si la PGQ considère que la question en litige comporte une importance capitale pour elle, il en va tout autrement pour les justiciables pris en otage par sa démarche. Malheureusement, la PGQ ne daigne pas répondre à l’invitation lancée autrement que par sa demande en contrôle judiciaire. »
Autrement dit, les parties auraient pu éviter un débat démesuré devant la Cour supérieure, et ce, considérant les véritables enjeux et le montant en cause. Ce litige a occasionné des frais judiciaires et extrajudiciaires importants qui s’élèvent pratiquement au niveau de la réclamation. Le principe de proportionnalité n’a pas été respecté.
Dans ses motifs, le tribunal accorde aussi une considération particulière à la disproportion entre les moyens des parties, avant de finalement conclure que la procédure entreprise devant la Cour supérieure constituait, dans ces circonstances, un abus de procédure :
« [35] Le Tribunal estime que la demande en contrôle judiciaire de la PGQ, dans le contexte de la présente affaire, est abusive. Compte tenu des faibles enjeux financiers en cause et de la disproportion évidente entre les moyens des parties, sa procédure paraît excessive et déraisonnable. »
La Cour supérieure condamne donc le PGQ à rembourser aux Propriétaires la somme de 10 000,00 $ en compensation des frais judiciaires et extrajudiciaires engagés, en précisant que :
« [36] Refuser de compenser les mis en cause pour leur implication malheureuse dans le présent dossier équivaudrait à leur faire perdre le bénéfice de la décision favorable obtenue devant le TAQ et confirmée dans la présente instance. »
Conclusion
L’utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure, qui constitue un abus selon le Code de procédure civile, peut ainsi découler de la simple contravention au principe de proportionnalité, et ce, indépendamment de la légitimité du point de droit. À cet égard, la Cour supérieure nous enseigne qu’il faut être particulièrement attentif à la situation financière de son adversaire, surtout s’il s’agit d’une question de principe pour laquelle ce dernier n’a aucun intérêt alors que les enjeux financiers réels sont particulièrement faibles. Selon nous, ce raisonnement est non seulement applicable à un contrôle judiciaire, mais doit être appliqué à toute procédure judiciaire, tant en première instance que devant nos cours d’appel, à défaut de quoi la partie s’expose aux sanctions applicables pour abus de procédure.
Rédigé avec la collaboration de Monsieur Alexandre Boisclair, stagiaire Barreau.
¹Procureure générale du Québec c. Tribunal administratif du Québec, 2018 QCCS 2175.
²9153-5757 Québec Inc. c Québec (Développement durable, Environnement, Faune et Parcs), 2017 CanLII 39134 (QC TAQ).