Insolvabilité : le paiement des DAS après un avis d’intention


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Les entrepreneurs et administrateurs d’entreprise doivent composer avec des délais complexes ayant trait aux différents paiements à effectuer auprès des autorités fiscales. Ainsi, ils doivent prévoir et inscrire dans les livres comptables de la société des entrées et sorties d’argent diverses avant même que ces sommes ne soient payables.

Les retenues sur la paie (plus communément appelées déductions à la source (DAS)) sont de ces sommes qui sont dues immédiatement, mais payables ultérieurement. En effet, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que les sommes provenant des retenues sur la paie de chaque période de paie doivent être mises de côté et payées le 15ème jour suivant ladite période de paie.

À cet effet, qu’advient-il lorsqu’une entreprise fait défaut de payer des sommes qui sont dues avant le dépôt d’un avis de proposition, mais payables après le dépôt dudit avis? À titre de rappel, le privilège de l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité¹ accorde une suspension des procédures en cas d’avis d’intention et en conséquence, les créanciers n’ont aucun recours contre la personne insolvable ou contre ses biens. Ils ne peuvent donc pas intenter ou continuer toute action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. Cependant, ce même article prévoit une exception à ce privilège. En effet, il existe une exception voulant que l’entreprise insolvable qui manque à ses obligations de payer à Sa Majesté un des paiements répertoriés à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, et ce, après le dépôt de l’avis d’intention, ne bénéficie pas du privilège de l’article 69, dans la mesure où évidemment ce paiement est devenu dû après le dépôt de l’avis d’intention.

Considérant ceci, qu’advient-il des retenues sur la paie qui deviennent dues avant le dépôt de l’avis de faire une proposition, mais sont payables après le dépôt de l’avis, soit le 15e jour du mois suivant, et que l’entreprise fait défaut de les payer aux autorités fiscales? Les autorités fiscales peuvent-elles réclamer de l’entreprise insolvable le paiement des retenues sur la paie en de pareilles circonstances malgré la suspension de procédures, et ce, en vertu du pouvoir de Sa Majesté?

Le registraire des faillites, Monsieur Richard W. Cregan, de la Nouvelle-Écosse, a eu à se prononcer sur cette question récemment, dans une affaire² concernant un groupe de restaurants japonais devenu insolvable. Le Tribunal a conclu que les autorités fiscales ne pouvaient pas ordonner à une entreprise insolvable de payer des retenues sur la paie dans de telles circonstances et qu’une telle ordonnance doit être annulée, au prix de la restitution par l’autorité gouvernementale des sommes payées.

Faisant une analyse littérale des mots de l’article habilitant l’autorité fiscale à procéder à une demande de paiement et de l’article 69 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le registraire établit que, compte tenu que les sommes étaient dues avant l’avis d’intention, le fait qu’elles ne sont payables qu’après n’a que peu d’importance.

En effet, durant la période de paie, l’argent était attribué, assujetti à une fiducie, crédité aux employés, noté dans le Livre des sociétés, payable et, devait être payé au plus tard le 15 du mois suivant. Les sommes étaient donc effectivement dues avant l’avis d’intention de faire une proposition, et le fait qu’elles étaient payables le mois d’après n’a que peu d’importance. Ainsi, tel que l’illustre le registraire :

« (traduit de l’anglais ndlr) ce ne sont que pour des raisons pratiques que la loi dit : « Employeur, réservez les sommes et payez-les à votre convenance, mais rappelez-vous, vous devez les payer au plus tard le 15e jour du mois suivant, sinon l’Agence du Revenu du Canada utilisera tous les recours mis à sa disposition » ».

Les sommes étant donc dues avant l’avis d’intention de faire une proposition, elles ne sont pas assujetties à l’exception de l’article 69 concernant Sa Majesté. En d’autres termes, selon le registraire, quant aux déductions à la source, l’entreprise bénéficie ainsi du privilège de l’article 69 octroyant une suspension de procédure judiciaire, et l’autorité fiscale ne peut pas ordonner le paiement desdites déductions à la source en vertu de son pouvoir d’exception qui lui est octroyé par ce même article 69.

Il est à noter que les tribunaux d’instances supérieures ne se sont pas prononcés sur la question.
Rédigé avec la collaboration de Alex Arsenault-Ouellet.


¹Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985 ch. B-3.
²Hamachi House Fine Japanese Cuisine (Re), 2016 NSSC 58.