Confusion de noms de société au Québec : comment l’éviter?


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La confusion des noms de société au Québec soulève des enjeux importants pour les entrepreneurs et les consommateurs. Dans un environnement économique dynamique où de nouvelles entreprises sont constamment créées, la protection du nom donné à la société devient cruciale, tant sur le plan juridique qu’économique. Le Québec, avec son cadre législatif strict et ses règles concernant l’immatriculation des entreprises, cherche à éviter les situations où un nom similaire à celui d’une autre société pourrait porter à confusion et induire le public en erreur.

Dans une décision récente1, le Tribunal administratif du Québec (ci-après « TAQ ») a rappelé les principaux critères à suivre pour déterminer si des noms de société portent à confusion ou laissent croire à un lien entre deux personnes selon l’art. 16, al. 6 et 7 de la Loi sur les sociétés par actions2.

Résumé des faits

« Groupe Inspek inc. », une entreprise constituée le 29 mars 2022 et immatriculée au registre des entreprises (ci-après « REQ ») ce même jour, offre des services de gestion et d’encadrement administratifs pour des inspecteurs en bâtiment. Cette dernière est en litige avec l’entreprise « Les services Inspek », immatriculée au REQ sous ce nom depuis le 3 mars 2021, qui a demandé au Registraire des entreprises (ci-après : « Registraire ») d’imposer le remplacement du nom de Groupe Inspek inc.  en raison d’une confusion alléguée. Dans sa décision, le Registraire a conclu que les noms des deux sociétés portaient à confusion et a ordonné à Groupe Inspek inc. de changer de dénomination.

Insatisfait de la décision du Registraire, Groupe Inspek inc. conteste celle-ci devant le Tribunal administratif du Québec (ci-après « TAQ »).

Décision du TAQ

Avant même d’analyser les motifs derrière la décision du Registraire, le TAQ rappelle le processus à suivre pour déterminer si des noms portent à confusion ou laissent croire à un lien entre deux personnes :

[16] Il résulte de ces dispositions que le processus à suivre pour déterminer si les noms portent à confusion ou laissent croire à un lien entre deux personnes se fait en deux temps. Premièrement, il faut analyser la composition des noms en cause et la manière dont ils sont utilisés, en application des critères de l’article 4 du Règlement. Deuxièmement, si le nom contesté est susceptible de laisser croire à l’existence d’un lien entre les personnes ou prête à confusion, il faut alors examiner les critères touchant la notoriété des noms et la concurrence entre les personnes, en vertu de l’article 5 du Règlement.3

Pour l’analyse de la composition des noms, les tribunaux vont généralement évaluer le caractère distinctif, la ressemblance visuelle ou phonétique ainsi que les idées évoquées par les noms des sociétés4. Concernant ces critères, le TAQ est d’avis que le nom « Inspek » n’est pas distinctif dans le domaine de l’inspection en bâtiment, le champ de compétence de chacune des entreprises visées à l’instance. En effet, tout comme les noms « inspec », « inspeck » et « inspect », le nom « Inspek » réfère au mot « inspection » et à l’action d’inspecter, un terme plus descriptif des services offerts dans l’inspection en bâtiment qu’un terme distinctif. Le TAQ rappelle qu’un nom d’entreprise à caractère descriptif, faisant appel aux mots du langage courant, ne peut profiter d’une protection aussi étanche5.

En ce qui concerne l’analyse de l’utilisation des noms6, le TAQ conclut que chaque entreprise en fait un usage distinct. En effet, leurs sites internet, adresses courriel et logos respectifs présentent des différences notables.

Bref, à la lumière des faits ci-dessus, le TAQ infirme la décision rendue par le Registraire et est d’avis que les noms « Groupe Inspek inc. » et « Les services Inspek » ne prêtent ni à confusion, ni ne laissent croire à un lien entre les parties. En choisissant le terme descriptif « Inspek » dans son nom, l’entreprise « Les services Inspek » a accepté un certain risque de confusion. De plus, en n’utilisant pas le terme « Les services », mais plutôt « Inspek » dans sa promotion, contrairement à « Groupe Inspek inc. », l’entreprise accentue ce risque. Considérant cette conclusion, il n’était pas requis pour le TAQ de poursuivre son analyse à la deuxième étape du processus décrit ci-haut, soit la notoriété des noms et la concurrence entre les parties.

Conseils pour protéger le nom de votre entreprise

Bien que cela peut sembler anodin, cette décision nous rappelle comment il est important de bien choisir le nom que l’on souhaite donner à une société afin d’éviter toute contestation juridique.

Comme discuté, une entreprise qui choisit un nom descriptif accepte inévitablement un certain risque de confusion avec d’autres entreprises offrant des produits ou services similaires. Pour limiter ces risques, il est préférable d’opter pour un nom distinctif et original, tout en vérifiant sa disponibilité au REQ.

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Rédigé avec la collaboration de Marc-André Fournier, stagiaire en droit.

1 Groupe Inspek Inc. c. Registraire Des Entreprises, 2025 QCTAQ 01421.
2 Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1, art. 16, al. 6 et 7.
3 Id., par. 16.
4 Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie 1 de la Loi sur les compagnies, RLRQ, c. S-31.1, r. 1.01, art. 4, al. 1, par. 1.
5 Id., par. .29; Isoqual Inc. c. 3101-7213 Québec Inc., [2001] R.J.Q. 1763, par. 20 (C.S.).
6 Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie 1 de la Loi sur les compagnies, préc. note 4, art. 4, al. 1, par. 2.