Le comité d’inspection professionnelle de l’OIQ ne peut ordonner une entrevue dirigée tranche la Cour supérieure


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Alors que les comités d’inspection professionnelle jouent un rôle considérable au sein de leur ordre professionnel respectif, la Cour supérieure a eu l’occasion de rappeler récemment que leurs pouvoirs ne sont pas illimités. En effet, dans une affaire opposant Michel Paparella (ci-après « Paparella »), ingénieur, à l’Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après l’« OIQ ») ainsi qu’à son Comité d’inspection professionnelle (ci-après le « CIP »), la juge Suzanne Courchesne a conclu que le CIP de l’OIQ n’avait pas la compétence nécessaire afin d’imposer la tenue d’un examen à Paparella1.

Les faits ayant mené Paparella à se pourvoir en contrôle judiciaire

Michel Paparella est membre de l’OIQ depuis 1983 lorsqu’il reçoit un avis d’inspection du CIP le 2 février 2018. À l’occasion de l’inspection, l’inspecteur délégué par le CIP consulte quatre projets différents menés par Paparella. Or, au terme de son rapport, l’inspecteur « [fait] état d’un manquement majeur en matière de conception de l’ouvrage et ce, touchant un des quatre projets consultés lors de l’inspection2 », concluant par la même occasion « à un indice de confiance faible au plan de la compétence de Paparella pour sa pratique dans le domaine charpentes et fondations3 ».

Le 19 mars 2018, Paparella est informé que le CIP a pris la décision de lui imposer une inspection dite « approfondie », sous forme d’entrevue dirigée. En réponse à cette décision, Paparella écrit à la chef de surveillance de l’exercice du CIP.

Il exprime notamment une réserve concernant la compétence du CIP à imposer une entrevue dirigée ou un examen. Paparella soutient que, selon lui, cette compétence relève exclusivement du Conseil d’administration de l’OIQ (ci-après le « CA »). Le pouvoir du CIP étant limité à un pouvoir de recommandation à l’égard du CA.

Refusant les prétentions de Paparella, le CIP émet alors un nouvel avis d’inspection approfondie pour un examen prévu à une date ultérieure. C’est dans ce contexte que Paparella intente finalement un pourvoi en contrôle judiciaire.

Cadre législatif et règlementaire

D’abord, le tribunal souligne que le Code des professions4 prévoit un pouvoir d’inspection des membres d’un ordre professionnel par le comité d’inspection professionnel de cet ordre5.

Ensuite, le tribunal analyse le règlement propre à l’OIQ, le Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs6 (ci-après le « Règlement ») adopté par le CA de l’OIQ, et retient que « le [CIP] peut recommander au [CA] d’imposer à l’ingénieur l’obligation de compléter […] : 1° La réussite d’une entrevue dirigée ou d’un examen que lui fait passer [l’OIQ] […].7 ».

Finalement, le tribunal fait état d’une politique adoptée par le CA de l’OIQ ainsi que d’un Guide explicatif permettant au CIP, en apparence, d’imposer de sa propre initiative un examen ou une entrevue dirigée.

Prétentions des parties

Paparella prétend que le pouvoir d’imposer un examen ou une entrevue dirigée est une prérogative du CA, soutenant que le Règlement prévoit uniquement un pouvoir de recommandation pour le CIP et le CA demeurant ultimement le seul organe ayant la compétence nécessaire pour imposer un examen ou une entrevue dirigée.

De son côté, l’OIQ prétend que le pouvoir d’imposer un examen ou une entrevue dirigée serait une partie intégrante du processus d’inspection professionnelle du CIP, composé de l’inspection de base prévue au Code des professions.

Conclusion de la Cour supérieure

Tout d’abord, il importe d’indiquer que le tribunal souligne d’emblée que les comités d’inspection professionnelle du Québec de nombreux autres ordres professionnels permettent l’imposition d’examen ou d’entrevue dirigée, et ce, en toute légalité.

Ceci étant, le tribunal en vient malgré tout à la conclusion que le CIP de l’OIQ a excédé sa compétence en imposant à Paparella de se soumettre à une entrevue dirigée ou un examen. En effet, bien que le Code des professions prévoit la possibilité pour un CIP d’imposer un examen à un membre de son ordre professionnel, il n’est pas possible d’en dire autant du Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs. En effet, ce règlement est muet quant aux modalités permettant au CIP d’imposer un examen. Qui plus est, bien au contraire, ce règlement prévoit uniquement la possibilité pour le CIP de recommander au CA d’imposer à l’ingénieur la tenue d’une entrevue dirigée ou d’un examen.

Enfin, eu égard à l’existence d’une politique et d’un guide explicatif visant à encadrer l’exigibilité d’une demande d’entrevue dirigée et d’un examen et d’en baliser le processus, la Cour retient que ceux-ci « constituent des outils qui précisent les modalités de l’inspection professionnelle au sein de l’OIQ8 » dont le contenu ne lie pas la Cour, puisqu’ils ne peuvent être considérés comme une « véritable norme juridique9 ». En somme, ni la politique, ni le guide explicatif ne pouvaient contredire le règlement puisque celui-ci était clair10.

En terminant, la Cour prend soin de souligner que de nombreux règlements d’inspection professionnelle adoptés par les conseils d’administration d’autres ordres professionnels québécois donnent expressément compétence à leurs comités d’inspection de soumettre un membre à une entrevue dirigée ou à un examen.

Ainsi, le CA de l’OIQ avait tous les pouvoirs nécessaires afin de donner explicitement à son CIP le pouvoir d’exiger à l’un de ses membres de se soumettre à une telle entrevue dirigée ou un examen. Or, il appert que le CA de l’OIQ a fait le choix « de se réserver exclusivement la prérogative11 » d’imposer un examen ou une entrevue dirigée.

Devant de telles circonstances,  la Cour ne pouvait que conclure que le CIP de l’OIQ, en exigeant à Paparella de se soumettre à une entrevue dirigée ou à un examen, a excédé sa compétence.

 

Rédigé avec la collaboration de Madame Laury-Ann Bernier, LL.M.

 


1Paparella c. Ordre des ingénieurs du Québec, 2018 QCCS 5287.
2Id., par. 5.
3Id., par. 5.
4Code des professions, L.R.Q., c. C-26.
5Id., art. 112.
6Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs, (2017) 2017 G.O. II, 5224.
7Id., art. 15.
8Paparella c. Ordre des ingénieurs du Québec, 2018 QCCS 5287, par 54.
9Id., par. 54.
10Id., par. 54.
11Id., par. 57.