Droit municipal : Les délais de prescription en matière municipale


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Lorsqu’il est question de la responsabilité civile extracontractuelle des municipalités, il est important de savoir que certaines règles spécifiques sont applicables en matière de délais de prescription et que ces règles diffèrent des règles de droit commun. Ces règles à elles seules, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner la déchéance du recours intenté par une personne contre une municipalité ou, a contrario, peuvent permettre à la municipalité de s’exonérer de toute responsabilité.

Ainsi, dans le cadre d’un recours extracontractuel contre une municipalité, deux délais de prescription doivent être gardés en tête, soit le délai pour l’envoi de l’avis d’action et le délai pour intenter l’action elle-même.

À cet égard, il faut se référer aux articles 585 et 586 de la Loi sur les cités et villes1 (ci-après nommée la « L.c.v. ») ainsi qu’à l’article 1112.1 du Code municipal2 (ci-après nommé le « C.m. ») qui édictent les délais de prescription applicables en matière d’action intentée contre une municipalité. Il est à noter que la détermination de la loi applicable à une municipalité se fait par la consultation du Décret de constitution de cette dernière.

Par ailleurs, compte tenu que ces deux lois, bien que similaires à plusieurs égards, présentent des différences importantes eu égard à la nature des délais de prescription  applicables, il est par conséquent essentiel d’identifier laquelle trouvera application dans une situation donnée.

Ainsi, pour les fins de cette publication, nous verrons à analyser parallèlement ces deux régimes de règles distincts tout en mettant l’accent sur les nuances qui en ressortent.

L’avis d’action

Dans un premier temps, un avis d’action doit préalablement être envoyé à la municipalité, et ce, peu importe si elle est régie par l’une ou l’autre des lois. En effet, c’est plutôt le délai à l’intérieur duquel l’avis devra être donné à la municipalité qui variera d’une municipalité à une autre ainsi que les situations dans lesquelles cet avis sera nécessaire.

Dans le cas où la municipalité est est régie par la L.c.v., c’est dans un délai de 15 jours suivant la naissance de la cause d’action que l’avis devra être donné à la municipalité. Or, bien que ce délai soit court si on le compare à celui prévu par le C.m., les cas où il ne sera pas exigé sont nombreux. En effet, l’avis n’est requis que pour un dommage à la propriété mobilière ou immobilière causé par un accident.

Par contre, dans le cas d’une municipalité qui est régie par le C.m., le délai de prescription pour donner l’avis d’action à la municipalité est plutôt de 60 jours de la cause d’action, et ce, pour tout dommage moral ou matériel. Ainsi, bien que le délai accordé soit plus souple, les situations dans lesquelles l’avis d’action est requis sont d’autant plus nombreuses.

Ceci étant, lorsqu’il est question d’un préjudice corporel, nul avis d’action n’est requis. En effet, dans la cause Doré c. Verdun3, la Cour suprême du Canada a statué que l’absence d’envoi d’un avis d’action à la municipalité ne peut faire échec au recours en préjudice corporel intenté par le contribuable.

Enfin, il faut savoir que le fait de négliger de donner l’avis d’action en temps opportun permettra à la municipalité concernée de soulever à bon droit cette omission, ce qui entraînera dans bien des cas la déchéance du recours du citoyen.

L’introduction de l’action

En plus de l’envoi d’un avis d’action, l’action elle-même doit être introduite en suivant le délai prévu par la loi. Ce délai est le même dans la L.c.v. et dans le C.m., soit 6 mois.

Cependant, en 1997, la Cour suprême a statué dans la décision Doré c. Verdun que ce délai ne peut l’emporter sur le délai de prescription de 3 ans prévu dans le Code civil du Québec4 (ci-après nommé le « C.c.Q. ») lorsqu’il est question d’un préjudice corporel. Dans un arrêt subséquent, ce principe a également été reconnu dans les cas où les municipalités sont régies par le C.m.

De plus, il subsiste une distinction importante entre les municipalités régies par la L.c.v. et celles régies par le C.m. En effet, Pour les cas régis par le C.m., le délai de 6 mois trouvera son application pour tout dommage matériel et moral. Cependant, pour les cas qui sont régis par la L.c.v., le délai de 6 mois ne pourra être invoqué par une municipalité régie par la L.c.v. afin d’être exonérée de toute responsabilité que dans les cas où la réclamation vise un dommage à la propriété mobilière ou immobilière causé par un accident, ou encore, les cas où la réclamation vise un dommage matériel ou moral résultant de fautes ou d’illégalités de la municipalité ou de l’un de ses fonctionnaires.

Quelques cas d’application

Afin d’illustrer de façon concrète les règles complexes applicables en matière de délai de prescription en droit municipal, voici quelques mises en situation :

  • Une personne qui est victime d’une arrestation abusive pratiquée par des policiers sur le territoire d’une municipalité régie par le C.m. et qui poursuit cette dernière seulement pour des dommages moraux (tels que l’atteinte à sa réputation, à son honneur et à sa dignité) devra envoyer un avis d’action dans les 60 jours et introduire son recours dans les 6 mois de l’arrestation.

Si la même situation se produit dans une municipalité régie par la L.c.v., la victime devra intenter son action dans les 6 mois, mais ne sera pas tenue d’envoyer un avis d’action.

  • Une personne qui se blesse à bicyclette sur le territoire d’une municipalité régie par la L.c.v. et qui réclame à ladite municipalité des dommages pour le préjudice physique qu’elle a subi ainsi que des dommages à sa bicyclette devra envoyer un avis d’action dans les 15 jours seulement pour le dommage matériel, soit le dommage à sa bicyclette, et devra intenter son action pour ce chef de dommage dans les 6 mois suivant l’accident. Pour le préjudice corporel, le délai de prescription de 3 ans prévu au C.c.Q s’applique et aucun avis d’action n’est requis.

Si, au contraire, la municipalité est régie par le C.m., les mêmes principes sont applicables à une différence près : le délai pour l’envoi de l’avis d’action est de 60 jours et non de 15 jours.

En somme, il faut garder à l’esprit que chaque situation est un cas d’espèce et les délais de prescription en matière municipale varieront d’un cas à un autre.

Conclusion

Beaucoup de facteurs influencent la nécessité ou non d’envoyer un avis d’action et le délai de prescription qui est applicable en l’espèce. Ainsi, il est primordial de déterminer avec exactitude les règles qui s’appliquent à chaque cas afin de vérifier si un droit éventuel existe toujours ou s’il n’est pas d’ores et déjà « éteint ».

Puisque les règles varient d’une loi à l’autre, que les principes et concepts entourant les délais de prescription en matière municipale sont complexes et que chaque dossier est unique et doit être analysé individuellement, nous vous recommandons de consulter un professionnel qui saura bien vous conseiller et vous orienter dans l’exercice de vos droits.

Rédigé avec la collaboration de Madame Andrea Houle-Selby, étudiante en droit.

 


1Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.
2Code municipal, RLRQ c. C-27.1.
3Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 RCS 862.
4Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991.