La C.S.C. se prononce sur le retrait préventif d’une enseignante suppléante enceinte


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Ce printemps, la plus haute instance judiciaire du pays, la Cour suprême du Canada, a rendu un jugement unanime1 en faveur d’une jeune enseignante suppléante enceinte désirant obtenir une indemnité de remplacement de revenus pour la durée de sa grossesse. La Cour suprême a rétabli la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (ci-après « la CSST »), confirmant ainsi une interprétation très favorable de la notion de «travailleur» au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail2 (ci-après « la Loi »).

Dans cette affaire, la demanderesse Marilyne Dionne travaillait pratiquement à temps plein comme enseignante suppléante à la Commission scolaire des Patriotes lorsqu’elle a reçu de son médecin un certificat visant un retrait préventif de son milieu de travail, vu une vulnérabilité au Parvovirus B‑19, virus contagieux pouvant être transmis par les enfants et pouvant être dommageable pour le fœtus.

La Loi permet à une femme enceinte de refuser de travailler dans des conditions dangereuses pour elle ou l’enfant à naître. Selon les articles 40 et 41 de ladite Loi, celle-ci peut demander à être affectée à d’autres tâches :

40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle‑même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.

41. Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement.

On entend par « accouchement », la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.

La CSST a informé Mme Dionne de son droit à un retrait préventif puisque cette dernière avait reçu et accepté une offre de remplacement. La CSST considérait alors Mme Dionne comme une travailleuse sur appel. Après avoir demandé la révision de cette décision, la Commission scolaire  a interjeté appel à la Commission des lésions professionnelles (ci-après « la CLP »). La CLP a conclu que Mme Dionne, selon son statut d’enseignante suppléante occasionnelle, n’était pas, au sens de la Loi, une travailleuse, car elle ne pouvait entrer dans l’école pour réaliser son contrat de travail et qu’elle n’était dès lors pas admissible au programme de retrait préventif. Aucun contrat d’emploi n’avait donc été formé.

Pour en arriver à ces conclusions, la CLP a analysé les circonstances permettant de déceler la présence d’un contrat de travail. Sur la base des indices suivants, elle a déterminé qu’il n’y avait pas, dans le cas précis, de contrat d’emploi :

« Lors de son inscription sur la liste des suppléants occasionnels, madame Dionne n’a pas eu à passer d’entrevue ni à signer de contrat.  De plus, il est clair que le fait d’être inscrit sur cette liste n’entraîne aucune obligation ni de la part de la Commission scolaire ni de la part de madame Dionne3

La Cour supérieure, en révision de la décision de la CLP, a conclu qu’il était nécessaire que la travailleuse soit en mesure d’exécuter son obligation, c’est-à-dire la prestation de travail, pour qu’il y ait formation d’un contrat de travail :

[52]  Selon ce que la preuve a révélé devant la CLP, on sait qu’après avoir reçu son certificat de retrait préventif de la CSST, Mme Dionne a offert ses services comme suppléante à la commission scolaire, qui les a acceptés.  Une fois la “poignée de main téléphonique” échangée, la commission scolaire se fait alors dire par Mme Dionne qu’elle ne peut pas exécuter sa prestation de travail (celle qu’elle vient d’offrir l’instant d’avant), car elle est enceinte et a un certificat de retrait préventif.  On mesure bien ici l’importance de l’objet d’une obligation qui est la prestation de travail elle-même.  Comment quelqu’un peut-il, de bonne foi, offrir ses services à un éventuel employeur en sachant à l’avance qu’il ne pourra aucunement exécuter le travail qu’il offre pourtant d’accomplir et puis exiger, dans l’instant de raison qui suit, d’être rémunéré pour ce travail qu’il n’effectuera pas, mais pour lequel il s’est offert sans pouvoir le faire? C’est pourtant ce que Mme Dionne a fait.

Cette Cour a déterminé que la CLP avait eu raison de conclure à l’absence de contrat d’emploi et à l’absence de discrimination au sens de la Charte des droits et libertés :

[63] S’il fallait suivre le raisonnement de la requérante, on devrait conclure que la charte lui confère, du fait qu’elle est enceinte, le statut de «travailleuse», afin de lui faire alors bénéficier des prestations liées au retrait préventif au sens de la LSST, statut qu’elle n’a pas “en dehors des contrats à durée déterminée qu’elle est susceptible d’exécuter” pour reprendre les mots de la CLP.  Le fait de ne pas la reconnaître comme telle serait-il de la discrimination au sens de la charte?  Si tel était le cas, Mme Dionne obtiendrait, de par sa grossesse, un droit garanti par la charte d’être embauchée, droit qu’en temps ordinaire son statut de suppléante occasionnelle ne lui a par ailleurs jamais donné.

La Cour d’appel, sous la plume du juge Wagner, a confirmé la décision de la Cour supérieure et a adopté la thèse de l’inexistence du contrat d’emploi :

[106] De plus, je constate que l’appelante a choisi d’offrir ses services à l’intimée sachant qu’elle ne voulait pas en réalité accepter les suppléances qui lui seraient offertes et que cette dernière, en temps normal, n’avait aucune obligation de retenir ses services. Cela ajoute au caractère aléatoire, improbable et artificiel du lien et du contrat d’emploi invoqués.

Toutefois, le juge Dalphond, dissident, laissa entrevoir les conclusions auxquelles est arrivée plus tard la Cour suprême :

[31] Manifestement, Mme Dionne était en tout temps pertinent une « salariée » au sens du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, puisqu’elle était incluse dans l’unité accréditée et bénéficiait de conditions de travail prévues à une convention collective. Le Code du travail définit à son art. 1 le salarié comme étant « une personne qui travaille pour un employeur moyennant rémunération », concept d’ailleurs repris à l’art. 2085 C.c.Q. et complété par l’ajout du lien de subordination afin de bien distinguer le contrat de travail du contrat d’entreprise.

[32]  Il faut ajouter qu’il est désormais bien établi qu’il existe de nombreuses variantes du contrat de  travail, dont le contrat de travail occasionnel, sur appel.  C’est pourquoi la convention collective liant la commission scolaire intimée reconnaît diverses catégories d’enseignant(e)s. Ces enseignant(e)s sont cependant tous/toutes des salarié(e)s au sens du Code du travail d’où la possibilité de les accréditer et de leur appliquer des conditions de travail négociées collectivement uniquement. Tous et toutes sont donc « des personnes qui travaillent pour un employeur », quoique les conditions et modalités d’exécution de leur travail diffèrent.

[36] La LSST peut donc s’appliquer à des situations où il manque un élément essentiel à l’existence d’un « contrat de travail » individuel selon l’art. 2085 du Code civil du Québec ou collectif selon le Code du travail, soit une rémunération. C’est le cas du stagiaire et de l’étudiant.

[37] De plus, une interprétation généreuse du mot « travailleur » s’impose puisque la LSST est une loi d’ordre public (art. 4 LSST) ayant « pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs » (art. 2 LSST). Une telle loi de protection en milieu de travail commande une interprétation libérale et non restrictive (art. 41 de la Loi d’interprétation, L.R.Q., ch. I-164).

C’est donc une question épineuse, à savoir si un danger sur le lieu de travail fait préalablement obstacle à la formation du contrat de travail, qui a fait s’élever l’affaire jusqu’à la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême a commencé par analyser l’objectif de la Loi sur la santé et la sécurité du travail décrit à l’article 2 de cette Loi :

2. La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

Cette même Loi donne à un travailleur le droit de refuser une tâche dangereuse pour sa santé et d’être encore considéré à l’emploi, car normalement affecté à une autre tâche :

[22] Une nouvelle affectation ou un retrait temporaire du lieu de travail sont réputés remplacer le travail normalement attendu de l’employé n’eût été le danger.  Par conséquent, le refus d’exécuter un travail dangereux n’est pas considéré comme un refus d’exécuter le contrat de travail, mais plutôt comme l’exercice d’une protection législative (Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), 1988 CanLII 81 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 749, p. 801).

Les travailleurs sont ainsi protégés et « assurés de ne pas avoir à choisir entre la sécurité d’emploi et leur santé ou sécurité5. La Cour suprême décrit en ces mots les effets de la Loi :

[30] La Loi protège donc les femmes enceintes de deux façons importantes : elle protège leur santé en remplaçant des tâches dangereuses par des tâches sécuritaires, et elle protège leur emploi en leur assurant la sécurité financière et la sécurité d’emploi.

La question, à savoir si un danger sur le lieu de travail fait obstacle à la formation du contrat de travail dès le départ, a été résolue par la Cour suprême de la même façon que par le juge Dalphond : en soulignant la distinction entre la notion de la formation du contrat de travail selon le Code civil du Québec et la définition que la Loi donne du mot travailleur.

[32] Cette définition reflète une intention claire d’étendre le plus largement possible la protection en matière de santé et de sécurité du travail, y compris aux étudiants, aux stagiaires, aux apprentis et aux travailleurs individuels, qu’ils soient rémunérés ou non.

[39] Le régime vise à protéger les travailleuses enceintes qui ont un contrat de travail.  Il serait pour le moins anormal de conclure, en s’appuyant sur le droit que la loi confère à une travailleuse enceinte de se retirer d’un lieu de travail dangereux, que son retrait fait obstacle à la formation du contrat de travail.

Les juges ont conclu qu’: « Il est donc clair que le législateur avait l’intention de rejoindre un ensemble de travailleurs beaucoup plus large que celui qui est visé par la notion d’« employé » dans le Code civil6. En somme, le retrait préventif d’un travailleur n’est pas une omission ou une incapacité de l’employé à exécuter le travail, il remplace la prestation de travail. L’exercice du droit de retrait constitue le travail. Le retrait préventif est en fait causé par « l’incapacité de l’employeur de fournir un travail de substitution sans danger7. »

Finalement, les effets de cette décision sur les instances inférieures se laissent encore attendre, quoique l’on puisse comprendre, de la décision Paré et Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles8 que les juges n’appliqueront la définition de «travailleur» qu’à des enseignants suppléants ayant accepté une offre de remplacement et donc, qui ont un contrat d’emploi et non pas à tous ceux qui sont sur les listes de remplacement.

 

Rédigé avec la précieuse collaboration de Madame Esther Pelletier, étudiante en droit.

 


1Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 CSC 33 (CanLII)
2Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ ch. S‑2.1
3Dionne c. Commission des lésions professionnelles, 2010 QCCS 1550 (CanLII), par. 24, citant le par. 25 de la décision de la CLP.
4Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2012 QCCA 609 (CanLII), par.31.
5Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, 2014 CSC 33 (CanLII), par. 25.
6Idem, par. 37.
7Idem, par. 40.
8Paré et Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 2014 QCCRT 283 (CanLII)