Responsabilité médicale : la Cour suprême précise le critère du lien causal


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Cette semaine, la Cour Suprême du Canada a accueilli un appel et rétabli la décision de la Cour supérieure qui avait condamné un médecin sur la base de sa responsabilité délictuelle en raison de son omission de prendre des dispositions pour un accouchement par césarienne en cas de complications (Ediger c. Johnston).

La petite Cassidy, aujourd’hui âgée de 15 ans, a été victime lors de sa naissance, d’une bradycardie prolongée qui lui a causé de graves lésions cérébrales permanentes en raison desquelles, elle souffre notamment de paralysie cérébrale. Les parents de la petite soutenaient notamment que les lésions dont cette dernière souffre ont été causées par la négligence du médecin.  En effet, ce dernier n’aurait pas pris les dispositions nécessaires afin qu’une équipe chirurgicale de secours soit disponible sans délai pour pratiquer une césarienne en cas de complication découlant de l’utilisation de la méthode d’accouchement par « forceps moyen », moyen considéré comme étant le plus risqué et autorisés à être tenté par les obstétriciens.

Dans le cadre d’une action pour négligence, il faut établir l’existence d’une obligation de diligence, en l’espèce le défaut du médecin de veiller à ce qu’une équipe chirurgicale de secours soit disponible sans délai, établir un préjudice indemnisable à savoir, par exemple les frais reliés aux soins et équipements pour la petite et finalement, le lien causal c’est-à-dire, que c’est la faute du médecin qui a causé les dommages.

Ainsi, la question examinée par la Cour était l’appréciation du lien causal au présent dossier. La Cour explique qu’il faut apprécier le lien de causalité selon le critère du « facteur déterminant », plus familièrement désigné par l’expression « n’eût été ». Autrement dit, n’eût été de la négligence du défendeur, le préjudice ne serait pas survenu.

En l’espèce, le plus haut tribunal a statué que le médecin a contrevenu à la norme de diligence à laquelle il était tenu dans les circonstances à savoir, s’assurer qu’une équipe chirurgicale de secours était disponible sans délai en cas de complication. Par conséquent, n’eût été de la faute du médecin, la petite Cassidy n’aurait par subit les dommages graves et permanents en raison de la bradycardie prolongée.

En responsabilité médicale, pour conclure à la responsabilité du médecin – comme dans n’importe quelle autre affaire – il faut établir le lien de causalité selon la balance des probabilités et cette preuve n’a pas à être une « certitude scientifique », mais peut être la seule conclusion raisonnable à tirer. À cet effet la Cour écrit : « la seule conclusion raisonnable que l’on puisse tirer de l’ensemble de la preuve est que la tentative d’accouchement par forceps moyen a probablement causé la compression du cordon qui a entraîné la bradycardie ».

Ainsi, la Cour conclu que la juge de première instance a bien appliqué la façon de faire et a tiré une conclusion défavorable envers le médecin qui n’a pas produit une preuve suffisante et contraire à la thèse des parents de la petite Cassidy relativement au lien de causalité.

Pour plus d’informations concernant la responsabilité médicale, nous vous invitons à communiquer avec Me Maurice Laplante, lequel se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Rédigé par Bernier Fournier