La mise en demeure, une obligation?


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Afin de poursuivre un cocontractant ou une personne ayant commis une faute à votre endroit vous n’avez pas automatiquement à lui faire parvenir une mise en demeure.

En effet, le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») prévoit, à l’article 1594, différents scénarios ayant pour effet que le débiteur de l’obligation soit mis en demeure de l’exécuter.

Entre autres, il se peut que le contrat en lui-même prévoie que le fait de ne pas avoir rempli son obligation dans un certain délai entraine la demeure.

Également, la signification d’une requête introductive d’instance aura cet effet. Cependant, le débiteur a, à compter de la signification, un délai raisonnable pour remplir son obligation et le créancier devra assumer les frais liés à la demande en justice si le débiteur se prévaut de ce droit, article 1596 C.c.Q.

La loi prévoit également des cas où le débiteur est en demeure de plein droit. Notamment lorsque le créancier refuse les offres réelles faites par le débiteur sans justification (article 1580 C.c.Q.) ou lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain délai et qu’il l’a laissé s’écouler, article 1597 C.c.Q.

La mise en demeure par l’envoi d’une lettre à votre débiteur n’est donc pas une obligation. Par contre, il faut savoir que la date de la demeure est utilisée comme point de départ dans le calcul des intérêts et des indemnités ou du préjudice subi lorsque la réclamation porte sur une somme d’argent, article 1600 C.c.Q. Cet article prévoit également que la perte causée par une force majeure incombe au débiteur à compter de la demeure.

Rappelez-vous qu’il ne faut pas négliger les avantages légaux conférés à la mise en demeure, d’autant plus que, dans plusieurs cas, elle permet de régler les litiges à moindre coût.

Pour plus d’informations concernant le droit civil, nous vous invitons à communiquer avec Me François Poirier, lequel se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Rédigé par Bernier Fournier.