Expertises connexes

Le rôle de l’avocat du parent

L’avocat du parent détient un mandat conventionnel. Il doit donc conseiller le parent et agir selon ses désirs. Il n’a pas à se positionner sur l’intérêt de l’enfant : il représente uniquement les intentions des parents et s’assure de faire valoir leurs intérêts. Il peut être intéressant de se faire représenter par un juriste qui connaît bien la loi et qui a une certaine distance avec le dossier, surtout quand les parents sont impliqués émotionnellement dans celui-ci. N’hésitez pas à faire confiance à notre équipe pour défendre vos droits et vous accompagner dans vos démarches.

Le rôle du procureur à l’enfant

Le rôle du procureur à l’enfant (avocat de l’enfant) est déterminé en fonction de la capacité de l’enfant à communiquer et à exprimer ses désirs et ses besoins. Ce n’est donc pas l’âge du mineur qui détermine le type de mandat de l’avocat, mais bien son développement.

Si l’enfant n’est pas en mesure d’exprimer ses désirs et ses besoins, l’avocat détiendra un mandat légal : il devra s’assurer que toute la preuve est faite de manière à ce que le tribunal puisse prendre une décision éclairée au regard de l’intérêt de l’enfant. Autrement dit, l’avocat devra présenter les preuves importantes qui permettront au juge de prendre une décision dans l’intérêt de l’enfant.

Si l’enfant est en mesure d’exprimer sa volonté et ses besoins, l’avocat détiendra un mandat conventionnel : il devra conseiller et exécuter les désirs de l’enfant. Son rôle sera le même que pour toute autre partie impliquée dans un litige. Si le procureur juge que la réalisation des désirs de l’enfant est contraire à son intérêt, il peut mettre fin au mandat. Lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans, la DPJ n’intervient plus dans le dossier.

Le rôle de l’avocat du DPJ

Le rôle de l’avocat de la DPJ est de prendre des décisions dans l’intérêt et le respect des droits de l’enfant¹. La recherche de l’intérêt de l’enfant doit prendre en considération ses besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques, de son âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial.

 

¹Article 33 C.c.Q.