Une banque peut-elle bloquer votre crédit sans préavis?


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Fermeture abrupte d’une marge de crédit : la banque condamnée pour préavis insuffisant

Votre institution financière peut-elle bloquer la marge de crédit de votre entreprise du jour au lendemain? Dans un jugement rendu le 11 mai 20261, la Cour supérieure du Québec répond par la négative. Elle condamne la Banque Royale du Canada (RBC) à indemniser une PME montréalaise pour avoir suspendu l’accès à sa facilité de crédit avec un préavis effectif d’à peine deux jours. Cette décision rappelle avec force que le droit d’une banque de mettre fin à une relation d’affaires n’est pas absolu : il doit s’exercer de bonne foi et de manière raisonnable.

Les faits : une relation bancaire de longue date rompue sans avertissement

Fondée par Anatoli Gutin et son épouse, la société 7141564 Canada inc. (AGI) exploite une entreprise d’import-export de viandes surgelées, avec des clients et des fournisseurs sur plusieurs continents, d’où l’importance vitale de l’accès au crédit pour financer le décalage entre paiements et encaissements.

Cliente de la RBC depuis 2013, AGI voit sa marge de crédit passer de 200 000 $ en 2016 à 500 000 $ en 2017, puis à 750 000 $ le 3 avril 2019, chaque hausse ayant été recommandée par son directeur de compte après vérification diligente. L’entreprise n’a jamais fait défaut ni manqué un paiement.

Pourtant, le 3 juin 2019, AGI reçoit une lettre de la RBC mettant fin à la relation bancaire en raison du risque lié aux activités commerciales d’AGI dépassant le seuil de tolérance de la banque. Cette dernière offre un préavis de 60 jours. Elle annonce toutefois que l’accès à la facilité de crédit prendra fin cinq jours après la date de la lettre. Dès le 5 juin, la marge est réduite à 1,00 $ et les dirigeants perdent l’accès à leurs plateformes bancaires. Ce n’est qu’après une mise en demeure ainsi qu’au terme de négociations avec un représentant que la banque rétablit le crédit, jusqu’au 29 juillet 2019.

AGI en subit toutefois d’importants préjudices : trois contrats sont annulés et son chiffre d’affaires chute brusquement en juin, juillet et août 2019. D’ailleurs, monsieur Gutin affirme avoir personnellement subi un stress considérable et une atteinte à sa réputation.

Le cadre juridique : résiliation unilatérale motivée ou sans motif?

La Cour rappelle qu’une relation bancaire est un contrat à durée indéterminée au sens du Code civil du Québec, et que de telles ententes peuvent être résiliées unilatéralement. La partie qui résilie doit toutefois :

  • Si elle résilie sans motif : offrir à son cocontractant un préavis raisonnable;
  • Si elle résilie pour un motif : démontrer un manquement grave justifiant une résiliation sans préavis.

Les banques sont par ailleurs tenues d’agir avec prudence et diligence envers leurs clients et être de bonne foi à toutes les étapes de la relation bancaire, y compris à sa fin. Le caractère raisonnable du préavis remis s’apprécie donc selon les circonstances propres à chaque dossier, et vise avant tout à permettre au client de prendre des dispositions bancaires de remplacement.

Dans l’affaire Gutin, la RBC a soutenu tout au long de l’instance disposer d’un motif sérieux justifiant une résiliation sans préavis. Cette prétention ayant toutefois été abandonnée au procès, la résiliation a finalement été considérée comme sans motif.

La décision : un préavis effectif de deux jours pour couper le crédit est insuffisant

La convention-cadre liant la RBC et AGI prévoyait qu’elle pouvait être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis écrit d’au moins 60 jours. AGI ne conteste pas la validité de cette clause. C’est plutôt le blocage de la facilité de crédit, avec un préavis effectif de deux jours, qui est jugé grandement insuffisant, et les arguments avancés par la RBC pour le justifier sont rejetés.

La clause permettant à la banque de restreindre le crédit « sans préavis »

Bien que la convention de crédit stipulait que la banque pouvait restreindre le crédit « sans préavis » et que les emprunts étaient remboursables « sur demande », la Cour rappelle le principe bien établi voulant que les prêteurs doivent agir de manière raisonnable et de bonne foi, peu importe ce que prévoit la lettre du contrat.

La Cour détermine que la RBC n’a pas respecté ces obligations et appuie sa conclusion sur plusieurs éléments :

  • La banque savait, ou aurait dû savoir que la facilité de crédit était cruciale pour les activités de l’entreprise;
  • Elle venait elle-même de hausser cette facilité à 750 000 $ deux mois plus tôt;
  • L’entreprise n’avait jamais fait défaut ni manqué un paiement, et sa situation financière n’avait aucunement changé entre avril et juin 2019;
  • Des mesures moins draconiennes, comme une simple réduction du crédit disponible, étaient envisageables.

L’argument de la « pratique courante » rejeté

Pour justifier la brièveté du préavis, la RBC invoque une « pratique courante » : bloquer rapidement le crédit éviterait qu’un client dont la relation bancaire prend fin ne puise dans sa marge sans jamais la rembourser. La Cour rejette cet argument.

D’abord, la preuve à ce sujet s’avère non concluante : le témoin de la RBC affirme d’abord que toute restriction de crédit doit être expressément indiquée à l’annexe de la lettre de résiliation, avant de se raviser et de qualifier la pratique de courant, un témoignage qui, pris dans son ensemble, n’établit rien de clair.

Enfin, le fait que la RBC ait elle-même rétabli l’accès au crédit dès le 11 juin démontre que le risque allégué était, en réalité, minime, voire acceptable.

Les dommages accordés à AGI

AGI réclamait la somme de 440 363,85 $ pour manque à gagner. M. Gutin, personnellement, réclamait des montants de 200 000 $ pour atteinte à sa réputation ainsi que de 100 000 $ pour stress et désagréments.

La Cour accorde plutôt la somme de 171 231 $ à AGI et de 10 000 $ à M. Gutin.

La somme de 171 231 $ correspond aux deux contrats perdus par AGI à la suite du blocage de la marge de crédit. Aucune somme n’est en revanche octroyée pour le troisième contrat allégué, puisqu’AGI avait elle-même demandé à ce client de suspendre un paiement qu’elle pouvait pourtant recevoir dans ses comptes de dépôt, restés actifs. Quant à la baisse du chiffre d’affaires, le rapport comptable déposé par AGI comportait des lacunes importantes qui empêchaient d’y rattacher une indemnisation.

Enfin, 10 000 $ sont octroyés à Monsieur Gutin pour le stress et les désagréments causés par la situation. Faute de preuve d’une atteinte durable, aucune somme n’est accordée pour l’atteinte à la réputation.

Ce que les entreprises québécoises doivent retenir

En conclusion, la décision Gutin offre plusieurs enseignements pratiques pour les entreprises qui font affaire avec une institution financière :

  • Vérifiez que le préavis couvre chaque service essentiel, pas seulement la relation bancaire dans son ensemble. Un préavis global de 60 jours peut être raisonnable, mais un service crucial comme une facilité de crédit doit lui aussi bénéficier d’un délai suffisant pour trouver une solution de remplacement.
  • Si la banque invoque un motif, exigez qu’elle en fasse la preuve dès le départ. Une institution qui allègue un motif sérieux sans jamais l’établir, voire qui l’abandonne au procès, s’expose à voir cette conduite aggraver sa responsabilité. Notez et conservez toute justification fournie par la banque.
  • Documentez vos pertes avec rigueur dès qu’un litige survient. Conservez vos contrats, factures, courriels d’annulation et toute preuve de vos efforts de mitigation : seules les pertes directement rattachables à la faute de la banque seront indemnisées.
  • Réagissez rapidement pour limiter les dommages. L’envoi d’une mise en demeure sans délai dès qu’un service essentiel est coupé peut accélérer le rétablissement de vos accès et marque le point de départ du calcul des intérêts moratoires lors d’une réclamation en justice.
  • Faites appel à un avocat. L’intervention rapide d’un avocat spécialisé en droit commercial et des affaires vous permet d’entreprendre les bonnes démarches au bon moment (mise en demeure, préservation de la preuve, évaluation de vos recours) ainsi que de renforcer vos négociations avec votre institution financière.

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Rédigé par Me Serge Bernier avec la collaboration de Me Alexia Lefebvre.

1 Gutin c. Royal Bank of Canada 2026 QCCS 1700.