Absolution conditionnelle : exception ou principe?
Quand l’exception devient la solution : l’absolution conditionnelle revisitée
Dans une décision récente1, la Cour du Québec se prononce au sujet de l’absolution conditionnelle, qui est octroyée à une infirmière qui a volé des narcotiques à son employeur par suite du développement d’un trouble dépendant.
La Cour rappelle dans cette décision que l’absolution n’est pas une mesure d’exception et qu’elle peut être ordonnée dans chaque cas où les conditions y donnent ouverture. Elle trouve son application pour toutes les infractions qui n’ont pas été exclues de son champ d’application. Parmi les nombreux dossiers de détermination de la peine que les Tribunaux traitent quotidiennement, l’absolution demeure tout de même l’exception. Tel que souligné dans R. c. Berish 2, il fait partie du devoir des juges de première instance de déceler parmi les nombreux cas traités, ceux où la société gagnera au prononcé d’une absolution, ceux-ci demeurant assez rares.
Une dépendance née d’une prescription légitime
L’accusée, infirmière bachelière occupant un poste à l’urgence d’un hôpital, subit une sérieuse intervention chirurgicale en octobre 2022. Elle se voit par la suite prescrire des Dilaudid pour deux mois supplémentaires suivant la chirurgie. Dès janvier 2023, la prescription est donc épuisée, mais l’accusée se retrouve victime d’un trouble de dépendance. C’est ce trouble qui l’amènera à voler et s’injecter des résidus de narcotiques dans des fioles utilisés pour les patients à 8 reprises jusqu’au mois de mars 2023.
L’accusée reconnaît les faits qu’elle se voit reprochés, ainsi que la gravité de ceux-ci. Elle accepte les conséquences de ses actions en plaidant coupable. Elle est capable d’identifier les facteurs ayant contribué à ces actions et fournit la collaboration attendue d’elle tout au long du processus judiciaire.
Le Tribunal souligne qu’elle démontre de bonnes aptitudes sociales ainsi qu’une capacité d’engagement quant à son rétablissement. Elle est proactive concernant ses démarches de réinsertion sociale, et le Tribunal estime son risque de récidive comme modéré.
Pour tous ces facteurs, l’accusée demande à bénéficier d’une absolution conditionnelle, comme elle remplit les conditions au Code criminel3.
L’absolution conditionnelle : entre intérêt public et réhabilitation
L’absolution consiste en une décision prise par le Tribunal de n’imposer aucune peine à un accusé déclaré coupable d’une infraction. Une telle décision doit prendre en considération l’intérêt de l’accusé(e) ainsi que l’intérêt de la justice4, celle-ci étant la sanction la plus douce reconnue en droit criminel.
Les objectifs de la peine
Les objectifs de la peine en droit criminel canadien sont exposés à l’article 718 du Code criminel5. L’objectif central demeure la protection de la société, mais aussi la prévention du crime, le respect de la loi et le maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes et équitables. Ces sanctions sont établies en prenant en compte les critères énumérés au Code :
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- La dénonciation du comportement illégal et le tort causé aux victimes ou à la collectivité;
- La dissuasion des délinquants et toute autre personne de commettre des infractions;
- L’isolation des délinquants du reste de la société selon le besoin;
- La favorisation de réinsérer socialement les délinquants;
- La réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
- Et la suscitation de la conscience et des responsabilités des délinquants, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité.
Ces objectifs guident la prise de décisions des Tribunaux quant à la détermination de la peine, celle-ci devant être proportionnelle à la gravité de l’infraction ainsi qu’au degré de responsabilité du délinquant.
Il est également important d’adapter la peine à chaque cas en considérant les facteurs aggravants et atténuants reliés à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant.
Les conditions à l’absolution
Ce sont les critères de l’article 730 du Code criminel qui doivent guider les Tribunaux dans la prononciation d’une absolution. Il faudra premièrement que l’infraction reprochée ne possède pas de peine minimale ou ne soit pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité. Deuxièmement, il devra être dans l’intérêt véritable de l’accusé de prononcer une absolution, sans toutefois nuire à l’intérêt public.
Quant à l’intérêt de l’accusé, il est essentiel de considérer les conséquences que peut avoir une condamnation, notamment le fait d’avoir un casier judiciaire, la possibilité d’une perte d’emploi ou même la difficulté à réorienter sa carrière. La simple possibilité que des conséquences négatives puissent découler d’une condamnation est suffisante, la preuve de leur manifestation n’étant pas nécessaire.
Pour ce qui est de l’intérêt public, il faut considérer l’intérêt de l’accusé par rapport à celui du public en prenant en compte le besoin de dissuasion générale, des conséquences sur la communauté, les conséquences sur les victimes concernées et la confiance du public envers le système judiciaire.
Absolution conditionnelle et inconditionnelle : la différence
Une absolution peut être conditionnelle ou inconditionnelle. Dans le premier cas, une ordonnance de probation sera prononcée, celle-ci indiquant toutes les conditions devant être respectées par l’accusé. Ces conditions ont pour but d’assurer la protection de la collectivité tout en facilitant la réinsertion de l’accusé. Il est important de souligner que le non-respect des conditions imposées peut mener à une accusation de bris de condition et au retrait du prononcé de l’absolution. Un bris de condition peut donc mener à l’inscription d’un antécédent judiciaire au dossier du contrevenant malgré le prononcé de l’absolution au départ.
Dans le deuxième cas, l’accusé se voit absous sans aucune condition, étant totalement libre de l’emprise de l’autorité judiciaire6.
Conclusion
Dans le présent cas, le Tribunal retient qu’il est dans l’intérêt de l’accusée de bénéficier d’une absolution conditionnelle malgré la gravité de l’infraction de vol de narcotiques puisqu’un antécédent aurait pu entraîner des conséquences disproportionnées sur son avenir. Elle a reconnu sa faute, entrepris de sérieuses démarches de rétablissement et prouvé son engagement envers sa réhabilitation. Il fut de plus souligné qu’aucun patient ne s’est vu privé de sa médication par les gestes de l’accusée.
L’analyse de la peine ne repose pas sur l’infraction seulement, mais sur l’ensemble du contexte humain, professionnel et social entourant sa commission. L’absolution n’est donc pas une exception au niveau juridique, mais celle-ci demeure toutefois rare en pratique.
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Rédigé par Me Juliette de Grandpré avec la collaboration de Me Alexia Lefebvre
1R. c. Boulanger, 2025 QCCQ 5983.
2R. c. Berish, 2011 QCCA 2288.
3Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 730.
4Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, au mot « absolution ».
5Code criminel, LRC 1985, c. C-46, art. 718.
6Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t III, La peine, 4e éd, Montréal, Éditions Thémis, 2022, par 263.