Pension alimentaire et société de gestion
Pension alimentaire : les sommes détenues par votre société de gestion peuvent-elles être retenues ?
Lorsqu’un parent exploite une entreprise ou détient des sociétés, la détermination de son revenu réel peut s’avérer plus complexe que pour un salarié. Une question revient fréquemment : les sommes conservées dans une entreprise, comme les dividendes versés à une société de gestion ou les bénéfices non répartis, doivent-elles être prises en compte dans le calcul de la pension alimentaire pour enfants?
Dans certaines circonstances, ces sommes peuvent être prises en compte dans le calcul de la pension alimentaire lorsque celles-ci reflètent une capacité financière réelle.
La notion de « revenu » dans le contexte de la fixation de la pension alimentaire pour enfant
En droit québécois, le calcul de la pension alimentaire repose sur une conception large du revenu. Ainsi, le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant définit le revenu annuel comme les revenus « de toute provenance », notamment :
- les salaires et rémunérations;
- les dividendes;
- les revenus d’entreprise ou d’un travail autonome;
- les revenus de placement;
- les revenus locatifs;
- les pensions alimentaires reçues à titre personnel et les prestations de retraite1.
La jurisprudence québécoise enseigne toutefois que cette énumération n’est pas limitative et vise à refléter la capacité réelle de payer du parent. En d’autres mots, le revenu annuel retenu afin de déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfant tient compte de l’ensemble des flux financiers dont dispose le parent débiteur de cette obligation.
L’inclusion des bénéfices non répartis dans le revenu : une analyse au cas par cas
Les bénéfices non répartis (BNR), c’est-à-dire les profits conservés au sein d’une société, ne sont pas automatiquement assimilés à un revenu aux fins du calcul de la pension alimentaire. Leur inclusion relève d’une analyse contextuelle. À cet égard, la jurisprudence a identifié divers facteurs permettant d’évaluer s’il y a lieu d’en tenir compte, en tout ou en partie, par exemple :
- Le contrôle exercé par le parent sur l’entreprise;
- La santé financière de l’entreprise;
- La nécessité de conserver un fonds de roulement au sein de l’entreprise;
- La valeur et la nature des BNR (liquidités ou actifs immobilisés);
- L’existence d’une stratégie visant à réduire artificiellement le revenu personnel;
- La présence d’obligations envers un créancier quant au maintien des BNR à un certain montant2.
Ces facteurs ne constituent toutefois que des balises d’analyse et ne forment pas une règle rigide. S’ils peuvent orienter l’analyse du tribunal, chaque situation demeure un cas d’espèce et doit être évaluée en fonction de ses circonstances propres.
Les dividendes versés à une société de gestion : la décision Droit de la famille – 26193
Analyse de la décision Droit de la famille – 26193
Dans la décision Droit de la famille – 261933, le tribunal était saisi d’un différend entre deux parents séparés, relativement à la fixation de la pension alimentaire au bénéfice de leurs enfants. La question centrale concernait la détermination des revenus du père, travailleur autonome en informatique et actionnaire de plusieurs sociétés, dont une société de gestion à laquelle étaient versés des dividendes provenant de ses autres entreprises.
Le rejet de l’argument du coussin financier
Le père soutenait que ces dividendes ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire, faisant valoir qu’il était légitime, en tant que travailleur autonome, de constituer un coussin financier en prévision de sa retraite.
Cet argument n’a pas été retenu. Le tribunal souligne que, si les revenus avaient été gagnés directement à titre personnel, ils auraient nécessairement été inclus dans le calcul de la pension alimentaire, de sorte que leur maintien au sein d’une structure corporative ne peut avoir pour effet de les soustraire à cette analyse.
Les dividendes : des revenus disponibles
Dans ce contexte, le tribunal conclut que les dividendes versés à la société de gestion constituent des revenus à la disposition du parent, et ce, même s’ils ne sont pas retirés personnellement. Ils doivent donc être pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire.
Plus largement, le juge rappelle qu’un travailleur autonome ne peut réduire artificiellement son revenu en conservant des sommes au sein d’une structure corporative, alors qu’un salarié ne dispose pas de la même latitude. L’analyse doit ainsi refléter la capacité financière réelle du parent, indépendamment de la forme juridique utilisée pour percevoir ses revenus.
À retenir : la capacité financière réelle avant tout
En résumé, le calcul de la pension alimentaire pour enfant doit se baser sur la capacité économique réelle du parent et non seulement sur son revenu fiscal. La décision Droit de la famille – 26193 rappelle certains principes clés :
- Les revenus d’un parent incluent toutes les sources financières, même indirectes;
- Les dividendes versés à une société de gestion peuvent être considérés comme des revenus disponibles;
- Les bénéfices non répartis peuvent être inclus, en tout ou en partie;
- Le tribunal cherche avant tout à refléter la capacité réelle de payer du parent;
- L’analyse est toujours contextuelle et dépend des faits propres à chaque dossier.
Ces principes visent à assurer un calcul conforme à la réalité ainsi qu’à garantir l’équité entre un salarié, dont le revenu est fixe, et un entrepreneur, qui peut moduler sa rémunération.
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La fixation de la pension alimentaire pour enfant est un exercice hautement factuel qui nécessite une compréhension fine du droit applicable, particulièrement lorsque l’un des parents exploite une entreprise. Le montant de l’obligation alimentaire qui en découle peut avoir des répercussions significatives, tant sur le plan financier que personnel.
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Rédigé avec la collaboration de Me Alexia Lefebvre.
1Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant, RLRQ c. C-25.01, r. 0.4, art. 9.
2Droit de la famille — 16329, 2016 QCCS 596.
32026 QCCS 706.