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Même dans les circonstances de libération d’un failli, certaines dettes sont dites « non libérables », c’est-à-dire que le débiteur demeure dans l’obligation de les rembourser entièrement.

Les dettes non libérables sont explicitement prévues à l’article 178 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité¹, et une ordonnance de libération libère généralement le failli de toute autre réclamation prouvable qui n’est pas définie par la loi comme étant non libérable².

Les principales dettes non libérables sont :

  • Toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou toute autre ordonnance similaire en matière pénale;
  • Toute indemnité accordée en justice en matière civile :
    ⇒ Pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle;
    ⇒ Pour décès découlant de celles-ci;
  • Toute dette ou obligation pour pension alimentaire;
  • Toute dette ou obligation de biens par faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits;
  • L’obligation visant le dividende qu’un créancier aurait eu droit de recevoir sur toute réclamation prouvable non révélée au syndic;
  • Toute dette découlant d’un prêt étudiant consenti en vertu d’une loi provinciale lorsque la faillite est survenue avant la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel, dans les sept (7) ans suivant cette date³.

Si vous êtes débiteur, les avocats de Bernier Fournier sauront déterminer avec vous quelles sont les dettes dont vous ne pouvez pas être libérés en vertu de la loi. Nous possédons également l’expertise afin de vous représenter devant le tribunal, afin de contester l’aspect non libérable d’une de vos dettes.

Si vous êtes créancier, notre équipe pourra analyser votre réclamation dans le but de vérifier si celle-ci peut constituer une dette non libérable. Dans la plupart des cas, puisqu’une ordonnance du tribunal est nécessaire pour confirmer qu’une dette est non libérable, les professionnels de Bernier Fournier pourront, en outre, vous représenter dans le cours de cette procédure, augmentant ainsi grandement vos chances d’être payé par le débiteur.

 

¹Art. 178(1), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.
²Art. 178(2), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.
³Art. 178(1), Loi sur la faillite et l’insolvabilité, LRC 1985, c B-3.