Expertises connexes

La jurisprudence reconnait, quoiqu’elle ne soit pas unanime, que le cautionnement de contrats de la construction est bel et bien une forme de cautionnement et non pas un contrat d’assurance. Le mécanisme du cautionnement est prévu à l’article 2333 du Code civil du Québec.

« De façon générale, les cautionnements de contrats de construction ont pour but d’assurer au client la fidèle exécution des obligations des entrepreneurs et sous-traitants. »1

Il existe toutefois plusieurs types de cautionnements dans le domaine de la construction, dont voici les principaux :

Le cautionnement de soumission vise à empêcher l’entrepreneur de déposer des offres frivoles ou qu’il ne serait en mesure de respecter en garantissant que lorsqu’il dépose son offre il est prêt, s’il est sélectionné, à signer le contrat d’entreprise, et ce, pour toute la durée prévue à l’appel d’offres. Généralement, la caution s’engage à payer des dommages et intérêts équivalents à la différence entre le montant de la soumission présentée par l’entrepreneur cautionné en défaut – généralement le plus bas soumissionnaire – et le montant du nouveau contrat. Le montant pour lequel s’engage la caution peut être limité et peut également limiter la responsabilité de l’entrepreneur auprès du donneur d’ouvrage qui l’accepte. Le contrat de cautionnement de soumission inclut souvent l’engagement de la caution à garantir les obligations de l’entrepreneur s’il obtient le contrat final, soit le cautionnement d’exécution.

Dans le cas d’un cautionnement d’exécution, la caution s’engage à réaliser ou à faire réaliser (obligation alternative, article 1546 du Code civil du Québec) les travaux pour lesquels l’entrepreneur s’est engagé, et ce, en s’y substituant aux mêmes conditions, dans le cas où ce dernier faisait défaut de compléter ses engagements une fois le contrat signé et les travaux commencés. Dans cette situation, c’est donc à la caution que le donneur d’ouvrage paiera le prix convenu au contrat ou le solde de ce dernier. Bien sûr, les parties peuvent définir quelles obligations sont couvertes par la caution (par exemple : garantie d’exécution du contrat complet ou des travaux). À défaut de précision, toutes les obligations sont couvertes. Bien entendu, le donneur d’ouvrage doit respecter certaines formalités et certains délais pour engager la responsabilité de la caution. Par exemple, l’omission par le donneur d’ouvrage d’envoyer un avis au sujet des défauts de l’entrepreneur est un moyen d’exonération parmi plusieurs autres pour la caution. La situation doit toutefois être relativement grave pour permettre l’exonération de la caution.

Le cautionnement d’entretien garantit au donneur d’ouvrage que les travaux et constructions réalisés seront exempts de vices et de malfaçons.

Le cautionnement de substitution de l’hypothèque légale intervient lorsqu’un ouvrier, sous-traitant ou fournisseur de matériaux n’a pas été payé par l’entrepreneur et qu’il inscrit une hypothèque légale sur l’immeuble visé. L’article 2731 du Code civil du Québec permet à ce dernier de s’adresser à la Cour pour faire remplacer son hypothèque par une garantie équivalente et suffisante. La caution de substitution d’hypothèque peut constituer cette garantie suffisante. L’entrepreneur qui en bénéficie peut donc délivrer au donneur d’ouvrage un immeuble libre d’hypothèque.

Le cautionnement pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux sert principalement à protéger le donneur d’ouvrage contre les hypothèques légales qui pourraient grever l’immeuble à la suite des travaux, dans l’éventualité où l’entrepreneur néglige de payer ses sous-traitants, ouvriers et fournisseurs de matériaux. Ces derniers en sont les  bénéficiaires et sont les seuls qui détiennent le droit de se prévaloir de ce cautionnement. Il est habituellement impossible de grever un bâtiment public (à l’usage public) d’une hypothèque légale de la construction. C’est pourquoi il est encore plus important de protéger les fournisseurs et sous-traitants qui n’auraient autrement que peu de protection légale. Il faut toutefois faire attention aux délais prévus aux contrats qui diffèrent généralement des délais légaux d’inscription de l’hypothèque légale.

Enfin, les compagnies de cautionnement qui endossent les contrats exigent généralement des actionnaires de la société la signature d’une convention d’indemnisation et de sûretés. Par exemple, elles peuvent demander, en échange de leur caution, de faire signer, par exemple, les compagnies affiliées à l’entrepreneur pour augmenter le nombre de débiteurs et augmenter les possibilités de remboursement. Il est toutefois important de noter que les modalités d’une telle garantie peuvent différer grandement, certaines incluant les frais d’experts ou d’avocats encourus par la caution.

 

1François BEAUCHAMP; Hélène MONDOUX. Les cautionnements de contrats de construction, Collection de droit 2013-2014, Volume 6, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, p. 57.