Expertises connexes

Lorsqu’une personne n’est plus totalement apte à administrer ses biens ou à faire valoir ses droits, que ce soit dû à son âge, à la maladie ou à un handicap intellectuel, Bernier Fournier se propose de vous aider à entreprendre l’ouverture d’un régime de protection pour cette personne qui vous est chère, que la situation soit permanente ou temporaire.

L’ouverture d’un régime de protection permet à une personne d’administrer les biens et les droits d’un individu inapte à le faire1. Par exemple, la personne désignée pourra autoriser les soins de santé de la personne incapable et la représenter dans l’exercice de ses droits civils.

Le conseiller au majeur, la curatelle et la tutelle sont différents types de régimes de protection possibles2 lorsque la personne visée n’a prévu aucun mandat en cas d’inaptitude. Toute personne intéressée peut faire une demande d’ouverture d’un régime de protection3. Pour être qualifiée ainsi, un intérêt suffisant à l’égard de la personne à protéger est requis. Par exemple, un membre de la famille, un(e) ami(e), un directeur d’établissement de santé ou la personne visée elle-même peut s’adresser à un notaire ou mandater un avocat qui déposera une demande auprès du tribunal. Néanmoins, l’ouverture d’un régime de protection doit nécessairement être prononcée par le tribunal4.

Conseiller au majeur

La personne visée est, en général, apte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens5. Toutefois, elle a besoin d’assistance ou de conseils pour certains actes en particulier. Il s’agit du régime de protection le moins sévère puisque le conseiller au majeur ne possède aucun pouvoir quant à l’administration du majeur protégé, ce dernier en conservant la pleine administration6. Néanmoins, le conseiller doit prendre part aux actes pour lesquels il est tenu de lui prêter assistance. En général, ces actes sont déterminés pas le tribunal7.

Curatelle

La personne visée n’est pas apte à prendre soin d’elle-même ni à administrer ses biens, et ce, de manière totale et permanente8. Il s’agit du régime de protection le plus sévère puisque le curateur acquiert la pleine administration des biens du majeur protégé9.

Tutelle

Bien que la personne visée ne soit pas apte à prendre soin d’elle-même ni à administrer ses biens, ce n’est qu’une inaptitude partielle ou temporaire10. Ce régime de protection permet au majeur protégé de conserver une certaine autonomie tout en octroyant la simple administration de ses biens au tuteur11.

En somme, le choix du régime de protection repose non seulement sur le degré d’inaptitude de la personne concernée12, mais également sur son intérêt, sur le respect de ses droits et sur la sauvegarde de son autonomie13. Cela vise à assurer tant le bien-être moral que le bien-être matériel de la personne protégée14. Ainsi, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour obtenir des conseils et en savoir plus sur les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour protéger cette personne et son patrimoine avant que la situation ne s’aggrave.

 

1 Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991, art.256 (ci-après : « C.c.Q. »).
2 Art.258 C.c.Q.
3 Art.269 C.c.Q.
4 Art.268 C.c.Q.
5 Art.291 C.c.Q.
6 Art.292 C.c.Q.
7 Art.293 C.c.Q.
8 Art.281 C.c.Q.
9 Art.282 C.c.Q.
10 Art.285 C.c.Q.
11 Art.286 C.c.Q.
12 Art.259 C.c.Q.
13 Art.257 al.1 C.c.Q.
14 Art.260 al.1 C.c.Q.