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Les bris et dommages à la marchandise vont généralement relever, sous réserve de dispositions contractuelles contraires, de la responsabilité du transporteur. En ce sens, les articles 2049 et 2052 du Code civil du Québec se lisent comme suit :

2049. Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.

Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale.

2052. La responsabilité du transporteur, en cas de perte, ne peut excéder la valeur du bien déclarée par l’expéditeur.

À défaut de déclaration, la valeur du bien est établie suivant sa valeur au lieu et au moment de l’expédition.

Le transporteur est donc, de prime abord, responsable de la perte jusqu’à la valeur maximale déclarée. Le transporteur pourrait toutefois prouver que la valeur déclarée est fausse ou erronée.

D’ailleurs, il convient d’ajouter que, en vertu de la disposition du paragraphe 18 précité de l’Annexe 2 du Règlement sur les exigences applicables aux connaissements, une clause de limitation de responsabilité du transporteur doit, sous peine de nullité, être signée ou initialée particulièrement par le transporteur ou son représentant, ce qui n’a pas été fait dans l’espèce1.

 
Toutefois, comme le droit du transport est régi par différents paliers de gouvernement selon le type de transport, les règles applicables aux bris de marchandises diffèrent aussi. Parmi les diverses lois qui pourraient s’appliquer, selon les circonstances :

Lois et règlements fédéraux

  • Loi sur les transports au Canada;
  • Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises;
  • Loi sur le transport aérien;
  • Loi sur la responsabilité en matière maritime.

Lois et règlements provinciaux

  • Règlement sur les exigences applicables aux connaissements;
  • Règlement sur la responsabilité du transporteur maritime.

En somme, chaque type de transport, de marchandise et chaque destination engendre l’application de diverses lois, c’est pourquoi les conseils d’un avocat d’expérience peuvent vous aider à y voir clair et à déterminer vos obligations, mais aussi celles de vos cocontractants.

 


1Labrie c. V. Boutin Express Inc., 2003 CanLII 12778 (QC CQ), par. 6.