Expertises connexes

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Droit commercial

Pour acquérir des actions d’une société, il faut tout d’abord que l’acheteur s’engage à les acheter. Cet engagement prend la forme d’une offre, laquelle est appelée « souscription ». Le Dictionnaire de droit québécois et canadien définit la souscription comme étant un « acte par lequel une personne offre d’acheter des valeurs mobilières »¹. La souscription étant essentiellement une offre d’acheter des actions, les règles générales de droit civil quant à toute offre de contracter lui sont applicables. Ainsi, comme le précise l’article 1390 du Code civil du Québec, le souscripteur, soit la personne qui offre d’acheter des valeurs mobilières, a la liberté de révoquer son offre jusqu’au moment où il reçoit acceptation de la part du bénéficiaire, dans les cas où l’offre n’est assortie d’aucun délai. Cependant, toujours selon le même article, si l’offre est assortie d’un délai, elle est irrévocable avant l’expiration de ce dernier.

Il faut évidemment que la proposition soit effectivement une offre au sens de la loi. L’article 1388 du Code civil du Québec est pertinent à ce sujet, car il précise ceci : « Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. L’offre peut être assortie d’un délai, mais également de conditions qui sont au choix du souscripteur. Ces dernières doivent absolument être acceptées par le bénéficiaire, ainsi qu’énoncées par écrit dans l’offre de souscription.

L’offre d’acquérir des actions n’est pas un contrat en soi. En effet, le contrat n’est formé que suite à l’acceptation de l’offre de souscription. L’acceptation est faite par le Conseil d’administration de la société et doit comprendre tous les éléments essentiels de l’offre, en plus de ne pas imposer de nouvelles conditions.

De plus, certains actionnaires peuvent jouir de ce qui est appelé un « droit préférentiel de souscription », qui leur permet de souscrire lors de l’émission d’actions de même catégorie, de façon préférentielle. Ce droit peut également être connu sous le nom de « droit de préemption », tel que prévu par la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Il peut arriver des cas où l’offre de souscription n’émane pas d’un tiers, mais plutôt directement de la société. Le bénéficiaire de l’offre se voit donc présenter l’option de souscrire à des actions pour un montant déterminé et, si l’offre est acceptée, la compagnie se voit alors dans l’obligation de les lui émettre. Que vous soyez intéressé à acquérir des actions ou que vous soyez intéressé à proposer une offre de souscription en tant que société, l’équipe de Bernier Fournier est disponible pour vous épauler dans la rédaction d’une offre complète. De plus, notre équipe qualifiée saura vous accompagner tout au long de la rédaction du contrat de souscription. Nos avocats expérimentés seront en mesure de vous épauler dans la rédaction d’un contrat à la hauteur de vos attentes.

Peu importe la provenance de l’offre, il y a un élément très important à considérer lors de l’émission d’actions. En effet, le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (V-1.1, r. 21)² est à considérer avant même de faire une offre de souscription. Le prospectus est un document contenant des renseignements très détaillés quant aux activités et à la situation financière d’une entreprise, que cette dernière doit déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers si elle souhaite émettre des actions au grand public. La production du prospectus est longue et couteuse, mais permet aux membres du public de prendre une décision d’investissement éclairée. Toutefois l’article 2.4 du règlement prévoit plusieurs cas où une entreprise peut obtenir une dispense de prospectus. Alors que l’entreprise fait une grande économie en étant dispensée de propsectus, il existe des inconvénients à investir dans des titres dispensés, puisque ce sont souvent des investissements plus à risque. Les avocats du cabinet Bernier Fournier peuvent vous accompagner afin de vérifier avec vous si vous pouvez être dispensés de prospectus et si cela est avantageux pour votre entreprise.

Si vous souhaitez investir en souscrivant des actions dispensées de prospectus, il est absolument judicieux de consulter un professionnel en droit commercial comme ceux de notre équipe, lesquels pourrons vous conseiller et peser avec vous les avantages et les inconvénients de l’investissement souhaité, en s’assurant de toujours mettre vos intérêts légaux et financiers au premier plan.

 

¹Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015.
²Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, V-1.1, r. 21.