Expertises connexes

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Droit commercial

Au Québec, il existe plusieurs mécanismes afin d’accorder une protection à une entreprise de manière contractuelle. Ces mécanismes peuvent notamment être prévus par des clauses restrictives, telles que les clauses de non-concurrence, les clauses de non-sollicitation et les clauses de confidentialité. Chaque clause comporte des avantages et des inconvénients qui lui sont propres ainsi qu’une utilité spécifique. Un entrepreneur prudent utilisera généralement ces trois types de clauses dans un même contrat puisqu’elles sont souvent complémentaires, par exemple, dans un contrat de vente d’entreprise, un contrat d’emploi ou encore dans une convention entre actionnaires. En effet, à titre d’illustration, lors d’une vente d’entreprise, l’acquéreur, afin de protéger son investissement, aura intérêt à restreindre le vendeur par de telles clauses, tout comme l’employeur avec un employé clé au début du lien contractuel ou en cours d’emploi.

Tout d’abord, il convient de distinguer la clause de non-sollicitation et la clause de non-concurrence, souvent confondues entre elles. Les deux clauses sont limitées quant à leur durée, mais la clause de non-concurrence vise une clientèle définie par le territoire tandis que la clause de non-sollicitation vise les employés et la clientèle de l’entreprise. De plus, la clause de non-concurrence a pour objectif d’empêcher une personne de se lancer dans la même entreprise que son ancien employeur ou son ancienne entreprise, ce qui n’est pas le cas de la clause de non-sollicitation. En fait, la clause de non-sollicitation vise la protection de la clientèle, des employés et des fournisseurs de l’entreprise et du capital humain bâti au fil des ans. Cette restriction de sollicitation est nécessaire puisque ces éléments sont à la base de la plus-value ou de l’achalandage de l’entreprise.

Tel que mentionné précédemment, la clause de non-sollicitation n’a pas à comporter de limite quant au territoire, mais elle doit préciser la clientèle ou le capital humain à protéger ainsi que la durée de la prohibition de sollicitation, qui peut, dans certains cas, être généralement plus longue que celle de la non-concurrence. Une fois la clientèle protégée déterminée, il faut définir ce qui constitue une sollicitation illicite ou déloyale. Les décisions des tribunaux interprétant ce type de clause ont retenu le critère de la sollicitation dite « active ». Celle-ci implique des gestes positifs et ciblés de la part de la personne à qui on impose la restriction, tandis que la sollicitation plutôt dite « passive » consiste en une sollicitation générale des clients par des moyens usuels de communication tels que la télévision, la radio et les journaux.

Il est important de mentionner que les règles d’analyse de validité d’une telle clause peuvent différer selon le contexte pour lequel elle a été consentie. En effet, il a été reconnu que la clause devra être interprétée plus restrictivement lorsqu’elle est conclue dans un contrat d’emploi et de façon plus large et libérale lors d’une vente d’actifs ou d’actions. De plus, lorsque la clause de non-sollicitation se retrouve dans une convention entre actionnaires, l’actionnaire minoritaire profite d’une protection semblable à l’employé.

Afin d’assurer le respect de la clause de non-sollicitation, elle est souvent accompagnée d’une clause pénale comme mesure dissuasive. Selon certains critères à respecter, celui qui se prévaut de la clause pénale aura droit au montant de la peine stipulé au contrat, et ce, sans avoir à prouver le préjudice subi.

Ainsi, la rédaction d’une clause de non-sollicitation peut être fastidieuse et elle nécessite une certaine minutie afin d’être considérée comme raisonnable, mais surtout afin qu’elle respecte les critères établis par la loi et par la jurisprudence tout en protégeant les intérêts de l’entreprise. À défaut de rencontrer les critères de validité, la clause de non-sollicitation pourrait seulement s’avérer être un moyen dissuasif ne pouvant être sanctionné par un tribunal.

Notre équipe est en mesure d’évaluer la situation avec vous et de procéder à la rédaction d’une clause de non-sollicitation, notamment dans le cadre d’une convention entre actionnaires.