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Les accusations pour des crimes reliés aux stupéfiants entraînent plusieurs conséquences pour l’accusé, que l’accusation soit fondée ou non. Ainsi, il est essentiel pour une personne dans une telle situation d’obtenir les conseils d’un avocat. Le droit à un avocat est, dans notre système de justice, un droit fondamental protégé par la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, la meilleure défense commence par une connaissance approfondie du système judiciaire et des lois.

D’une part, les infractions reliées à ces substances sont très variées. La possession de stupéfiants est décrite comme le fait d’exercer un certain contrôle sur la chose tout en sachant qu’il s’agit d’une substance illicite. En ce sens, être dans un véhicule ou dans une résidence où est cachée une substance illicite n’équivaut pas automatiquement à de la possession. Par ailleurs, la quantité saisie n’a aucune influence sur le verdict (culpabilité ou innocence), mais a un impact sur la peine pouvant être imposée par la suite.

La possession en vue de trafic est quant à elle décrite à l’article 2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances comme étant «toute opération de vente (y compris la vente d’une autorisation visant son obtention, par exemple une ordonnance médicale), d’administration, de don, de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations».  Ainsi, acheter une substance illicite n’équivaut pas en soi à du trafic.

À cet effet, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, loi canadienne en matière de stupéfiants, comporte plusieurs annexes désignant les différents types de substances illicites :

  • Annexe I : Opium, morphine, cocaïne, codéine, héroïne;
  • Annexe II : Cannabis (marijuana), résine de cannabis (haschisch);
  • Annexe III : Mescaline, psilocybine (champignons magiques);
  • Annexe IV : Barbituriques, stéroïdes anabolisants, librium, valium;
  • Annexe V : Propylhexédrine;
  • Annexe VI : Éphédrine, pseudoéphédrine.

Toutefois, même si une substance y est spécifiquement décrite (par exemple, la dénomination botanique particulière d’une espèce de cannabis), les tribunaux ont conclu que la définition législative du cannabis (marijuana) ne faisait aucune distinction entre les différentes espèces. Les infractions en matière de stupéfiants sont pour la très grande majorité liées au cannabis, dont le tiers des infractions de possession sont commises par des mineurs.

D’autre part, la déontologie policière est particulièrement examinée dans les cas de fouilles et de perquisitions puisque la Charte des droits et libertés protège aussi les individus contre les fouilles et les perquisitions abusives. Des règles particulières s’appliquent notamment dans les cas d’écoute électronique (mouchards), de fouilles de domicile, de passage aux douanes, etc. L’étude de la jurisprudence nous permet d’évaluer, au cas par cas, si les agissements des policiers à l’égard d’un individu ont dépassé le cadre légal.

Finalement, selon Statistique Canada, les crimes associés aux drogues sont, règle générale, assez mineurs et la moitié des causes judiciaires qui en découle fait l’objet d’un arrêt des procédures, d’un retrait des accusations ou mène à une absolution. Ainsi, même lorsque l’accusé fait face à un verdict de culpabilité, la peine d’emprisonnement peut souvent être évitée avec la bonne défense.