Décision défavorable au Tribunal administratif du travail : Prudence au niveau du délai raisonnable pour une demande de révision ou de révocation


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Depuis le 1er janvier 2016, le Tribunal administratif du travail (ci-après « TAT ») regroupe les tribunaux appelés précédemment Commission des relations du travail (ci-après « CRT ») et Commission des lésions professionnelles (ci-après « CLP »). Ce nouveau tribunal comporte quatre divisions, soit les relations du travail, la santé et la sécurité du travail, la construction et la qualification professionnelle ainsi que les services essentiels.

Les décisions du TAT sont sans appel mais peuvent faire l’objet d’une révision ou d’une révocation par le TAT en vertu de l’article 49 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (ci-après « LITAT ») dans trois circonstances :

« 1°  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°  lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;

3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider. »

Se pose alors la question quant au délai applicable pour déposer une telle demande. En effet, depuis l’entrée en vigueur de la LITAT, des changements sont survenus à cet égard et la jurisprudence est venue apporter des précisions.

Historique législatif

Auparavant, la demande de révision à la CLP devait se faire dans un « délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente »³.

La jurisprudence de la CLP avait assimilé ce délai raisonnable à celui de 45 jours prévu à l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») pour contester une décision devant la CLP².

Toutefois, devant la CRT, ce délai avait été établi à 30 jours, trouvant assise sur le délai que les tribunaux de droit commun avaient déterminé pour le recours en révision judiciaire et sur la nature exceptionnelle des révisions en droit du travail³.

Droit nouveau

L’article 50 de la LITAT prévoit le délai désormais en vigueur pour déposer une requête en révision ou en révocation d’une décision du TAT. La formulation employée est la même qu’on retrouvait antérieurement dans la LATMP : « un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente ».

Ainsi, dans la décision Côté et Location Lou-X, la juge administratif Martine Montplaisir se questionne au sujet de ce délai raisonnable, plus particulièrement à savoir si :

« [22]  En raison de ces changements législatifs, il est pertinent de déterminer si la notion de délai raisonnable doit être interprétée différemment pour un même recours en révision ou en révocation selon qu’il est formé dans la division des relations du travail, de la santé et de la sécurité du travail, des services essentiels ou de la construction et de la qualification professionnelle. »

Suite à l’analyse de plusieurs jugements pris dans des contextes similaires, elle en arrive à la conclusion qu’il n’est pas possible que la définition du délai raisonnable pour une demande de révision ou de révocation d’une décision du TAT varie en fonction de la division du tribunal.

Elle se prononce ainsi :

« [30]  Après analyse, le Tribunal siégeant en révision en arrive à la conclusion que le délai raisonnable dont il est question à l’article 50 de la LITAT équivaut à un délai de 30 jours de la notification de la décision dont il est demandé la révision ou la révocation et non à celui de 45 jours autrefois appliqué par la Commission des lésions professionnelles.4» (Soulignements ajoutés)

Le délai est donc désormais de 30 jours pour toute demande en révision ou en révocation par le TAT, et ce, peu importe la division compétente pour siéger en révision. Cela constitue un changement par rapport au droit antérieur à certains égards, notamment pour les dossiers qui relevaient auparavant de la CLP.

L’article 15 de la LITAT permet au TAT de prolonger un délai ou de relever une partie du défaut de respecter un délai imparti pour un motif raisonnable.

Toutefois, cela ne constitue pas une obligation et il est plus prudent de prendre note du nouveau délai de 30 jours déterminé par le TAT et de le respecter que de voir sa demande en révision rejetée au motif qu’elle a été produite hors délai.

 


¹Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ c A-3.001, art. 429.57, al. 1.
²Côté et Location Lou-X 2016 QCTAT 3778, par. 14.
³Id., par. 17 et 18.
4Id., par. 30.