La Cour d’appel se prononce sur le point de départ du délai d’appel


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L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, le 1er janvier 2016, a apporté son lot d’incertitude au sein de la communauté juridique. La décision Martineau c. Ouellet¹ rendue par la Cour d’appel le 8 juillet dernier, a confirmé un élément encore incertain de la procédure civile québécoise depuis l’adoption du nouveau Code : la date de l’avis de jugement marque le point de départ du délai d’appel d’un jugement autre que celui rendu à l’audience² dans le cas des décisions appelables à la Cour d’appel du Québec.

Un nouveau départ jurisprudentiel

L’ancien Code de procédure civile prévoyait que la requête pour permission d’appeler devait être signifiée dans les 30 jours de la date du jugement³. La date du jugement fixait donc le point de départ du délai d’appel, peu importe que le jugement soit rendu à l’audience ou non. La jurisprudence élaborée sous l’ancien code avait établi que pour un jugement autre que celui rendu à l’audience, le délai commençait à courir au moment de la connaissance du jugement.

Le libellé du nouveau Code de procédure civile est différent : la déclaration d’appel et, s’il y a lieu, la demande pour permission d’appeler doivent être déposées « dans les 30 jours de la date de l’avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience »4. La Cour d’appel indique que la jurisprudence élaborée sous l’ancien code ne s’applique plus. Il n’y a plus lieu de tenir compte de la date de connaissance du jugement; on opte plutôt pour un point de départ objectif.

Ce changement peut surprendre : le point de départ du délai d’appel peut se trouver à courir avant même que les parties ne soient informées que le jugement a été rendu. Toutefois, la modification est loin d’être illogique. Étant plus pratique que théorique, ce nouveau délai procure l’avantage de fixer le point de départ du délai d’appel sans ambiguïté et d’éviter tout conflit quant au délai applicable.

Rappelons que les délais d’appel sont de rigueur, et que leur non-respect emporte déchéance du droit d’appel5. Il devient donc important d’agir le plus rapidement possible dès la réception de l’avis de jugement.

La possibilité d’appeler hors délai

Si une partie laisse courir plus de 30 jours suite à l’avis de jugement avant de signifier6 sa déclaration d’appel, le législateur permet à la partie lésée de demander la permission d’appeler hors délai7. Pour y avoir accès, la partie a toutefois le fardeau de prouver non seulement son impossibilité d’agir, mais également que son appel présente des chances raisonnables de succès.

En conclusion, les parties devront être plus vigilantes et agir rapidement dès la réception de l’avis de jugement afin de déposer, s’il y a lieu, la déclaration d’appel dans les délais.

 

Rédigé avec la collaboration de Monsieur Gabriel Demers, étudiant en droit.


¹Martineau c. Ouellet, 2016 QCCA 142. 
²L’avis de jugement, prévu à l’article 335 NCPC est en fait un avis distinct du jugement lui-même. Il vise à informer les parties que le jugement a été rendu. Il est à noter que l’avis, tout comme le jugement, est inscrit au plumitif.
³Article 494 C.p.c. (Ancien).
4Article 360 N.c.p.c.
5Article 363 N.c.p.c.
6Article 139 Al.2 (5) N.c.p.c.
7Article 363 N.c.p.c.