L’allègement fiscal : qu’en est-il de l’analyse des demandes?


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Dans une publication précédente, nous avons traité des délais pour présenter une demande d’allègement fiscal ainsi que des pénalités ou des intérêts qui peuvent être réclamés au contribuable. Nous avons également mentionné que les autorités fiscales bénéficient d’une discrétion pour annuler les frais réclamés au contribuable lorsque la demande est présentée dans le délai approprié. Cependant, la discrétion dont jouissent les fonctionnaires pour accorder ou non la demande n’est pas illimitée. Ainsi, cette publication vise à exposer les différents critères appliqués par les autorités fiscales lors de l’analyse d’une demande d’allègement fiscal.

L’encadrement du pouvoir discrétionnaire et les critères d’attribution

Le pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire devant traiter une demande d’allègement est encadré de balises qui sont énoncées dans le Formulaire IC07-1 (Dispositions d’allègement pour les contribuables) au niveau fédéral et dans le Formulaire LAF. 94.1-1/R7 (Renonciation ou annulation à l’égard d’intérêts, de pénalités ou de frais) au niveau provincial. À cet effet, nos tribunaux ont établi que les fonctionnaires doivent respecter les balises imposées dans les formulaires sous peine de contrôle judiciaire¹.

En somme, l’allègement fiscal sera accordé advenant la survenance de l’une des situations suivantes :

  • L’incapacité de payer une dette ou des difficultés financières rendant le contribuable incapable de s’acquitter de ses obligations fiscales;
  • Une faute commise par l’instance gouvernementale, soit parce que les autorités fiscales n’ont pas traité le dossier dans un délai raisonnable, soit parce que le contribuable a commis une erreur à la suite de documentations ou de renseignements obtenus par les autorités;
  • Une circonstance exceptionnelle et indépendante de la volonté du contribuable survient, tel un sinistre important, une maladie grave ou un accident l’empêchant de respecter ses obligations fiscales².

Les difficultés financières du contribuable ne constitueront un motif d’annulation que dans des cas exceptionnels. En effet, ce dernier devra démontrer que le fardeau imposé par les intérêts, les pénalités et les autres frais l’empêche de subvenir à ses besoins ou, dans le cas d’une entreprise, que cela compromet ses activités commerciales. Ainsi, ce n’est que lorsque le contribuable est en mesure de faire la démonstration d’un des motifs susmentionnés que les autorités fiscales tenteront de favoriser la consolidation de sa situation financière afin de lui permettre de reprendre le contrôle de ses finances et, dans bien des cas, d’éviter d’être contraint de déclarer faillite.

Par ailleurs, il faut souligner que le fonctionnaire bénéficie d’une discrétion dans la détermination du sort à donner à la demande d’allègement fiscal pour d’autres motifs d’équité que ceux précédemment exposés, bien que cette discrétion doive nécessairement respecter la finalité et les objectifs de la législation tant fédérale que provinciale³.

Dans tous les cas, il est essentiel que le contribuable fasse preuve de bonne foi dans le processus afin de bénéficier des avantages de cette exemption. Le contribuable verra ainsi sa demande rejetée s’il tente d’user du pouvoir discrétionnaire des autorités fiscales afin de réduire de manière arbitraire ses obligations. Nous rappelons que les balises stipulées aux formulaires doivent obligatoirement être respectées par les fonctionnaires en charge de faire droit aux demandes d’allègement sans quoi les tribunaux n’hésiteront pas à intervenir.

Conclusion

Il arrive qu’un contribuable se voit contraint de payer une dette due aux autorités fiscales qu’il n’a pas les moyens d’acquitter. Dans certains cas, la dette est d’une telle importance que le contribuable pourrait être forcé à déclarer faillite. Or, l’allègement fiscal peut s’avérer être un excellent moyen permettant à un contribuable de reprendre le dessus sur ses finances ou de relancer ses affaires.

Finalement, le contribuable, notamment par l’entremise de son avocat, est en droit de s’opposer à un avis de cotisation délivré par les autorités fiscales. Lorsqu’une telle opposition est déposée et que les parties entament des négociations, la possibilité pour un contribuable de soulever son droit à l’allègement fiscal peut s’avérer un argument de taille qui joue en sa faveur et qui mène souvent à un règlement global. Il est important de rappeler qu’il est conseillé de se référer à un professionnel œuvrant dans le domaine juridique afin d’engager ces négociations ou afin de préparer adéquatement le recours en contrôle judiciaire, le cas échéant.

Rédigé avec la précieuse collaboration de Monsieur David Genest, stagiaire du Barreau.

 


¹Guimont c. M.R.N., 93 DTC 5497 (C.F.) – Bilida c. M.R.N., 97 DTC 5041 (C.F.).
²Voir les formulaires IC07-1 et LAF 94.1-1/R7 précédemment mentionnés.
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