Adoption : les différentes étapes vers une famille


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Lors d’une précédente publication, nous avons traité des conditions nécessaires à l’adoption d’un enfant, soit l’intérêt de l’enfant, les conditions prévues par la loi ainsi que le consentement à l’adoption donné par l’enfant, les parents biologiques ou le tuteur.

Par ailleurs, l’adoption est un processus qui se réalise en plusieurs phases. En effet, avant d’obtenir un jugement du Tribunal ordonnant l’adoption, il y a certaines étapes à franchir.

Déclaration d’admissibilité à l’adoption

Tout d’abord, le principe de l’adoption est le consentement des parents biologiques ou du tuteur à l’adoption de l’enfant. Une personne ayant donné son consentement peut se  rétracter dans les trente jours, en vertu de l’article 557 du Code civil du Québec (ci-après le « C.c.Q. »). Si un tel consentement par le titulaire de l’autorité parentale, soit les parents biologiques ou le tuteur de l’enfant, n’est pas possible (voir notre publication précédente), il est nécessaire d’obtenir une déclaration d’admissibilité à l’adoption. Un enfant peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption en vertu de l’article 559 C.c.Q.

L’article 559 C.c.Q. prévoit quatre possibilités. Premièrement, un enfant âgé de plus de trois mois dont la filiation maternelle et paternelle ne sont pas établies peut ainsi être admis à l’adoption (art. 559 al 1, par. 1 C.c.Q.). Pour continuer, si ni les parents ni le tuteur d’un enfant n’ont assumé ses soins, son éducation ou son entretien depuis au moins six mois, celui-ci pourra être admis à l’adoption via la déclaration d’admissibilité (art. 559 al 1, par. 2 C.c.Q.). Il est important de prendre connaissance de l’article 561 C.c.Q. pour ce cas, puisqu’un enfant « […] ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde […] ». De plus, un enfant sans tuteur et dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale est admissible à la déclaration judiciaire à l’adoption (art. 559 al 1, par. 3 C.c.Q.). Finalement, est admissible à cette déclaration, l’enfant qui n’a pas de tuteur et qui est orphelin de père et de mère (art. 559 al 1, par. 4 C.c.Q.).

Pour demander la déclaration d’admissibilité, la personne faisant cette demande doit avoir un lien avec l’enfant. Effectivement, l’article 560 du C.c.Q. prévoit qui peut effectuer une telle demande. Les demandes faites par un ascendant de l’enfant ou un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré avec celui-ci ou par le conjoint de cet ascendant sont admises. La loi permet donc à plusieurs personnes de faire une telle demande. Il est toutefois préférable d’obtenir un avis juridique afin de savoir si vous pouvez effectuer  cette demande en vertu de la loi. Un enfant âgé de plus de quatorze ans peut également déposer une demande d’admissibilité à l’adoption. De plus, le Directeur de la protection de la jeunesse est compétent pour faire cette demande au nom de l’enfant.

La déclaration d’admissibilité entraîne certains effets. D’abord, le Tribunal doit désigner la personne qui exercera l’autorité parentale relativement à l’enfant (art. 562 C.c.Q.). De plus, suivant la décision du Tribunal de déclarer l’enfant admissible à l’adoption, le Directeur de la protection de la jeunesse se verra confier la tutelle de l’enfant (art. 199 C.c.Q.).

Ordonnance de placement

Suite à l’obtention d’un consentement spécial ou général, ou lorsque l’enfant aura été déclaré admissible à l’adoption par voie judiciaire, l’étape suivante sera le placement.

En effet, l’enfant doit alors rester une période de temps avec l’adoptant. Il est à noter que le placement n’est pas nécessaire dans les cas de l’adoption d’un majeur (art. 566 C.c.Q.) a contrario).

L’adoptant doit d’abord obtenir une ordonnance de placement pour l’enfant. Cette ordonnance est possible lorsque le consentement à l’adoption a été donné il y a plus de trente jours (art. 567 C.c.Q.).Ensuite, la loi exige que l’enfant demeure au moins six mois avec l’adoptant depuis l’ordonnance de placement pour que celui-ci puisse être adopté (art. 566 C.c.Q.). Il est toutefois possible d’obtenir une dérogation permettant que le délai de six mois soit réduit à trois mois. À cet effet, la réduction est possible en tenant compte du temps que l’enfant a déjà vécu avec l’adoptant avant d’obtenir l’ordonnance de placement (art. 566, al 2 C.c.Q.).

Lorsque le tribunal accorde l’ordonnance de placement, l’adoptant se voit confier l’exercice de l’autorité parentale (art. 569 C.c.Q.). Pendant la période de placement, l’enfant peut exercer ses droits civils sous les nom et prénom que l’adoptant choisit (art. 569, al 1 C.c.Q.). Par ailleurs, l’ordonnance de placement fait obstacle à la restitution de l’enfant à ses parents biologiques ou à son tuteur (art. 569, al 2 C.c.Q.). À ce moment, il n’est plus possible pour l’enfant d’établir un lien de filiation par le sang avec ses parents biologiques (art. 569, al 2 C.c.Q.).  Au Québec, l’adoption fermée est la règle. L’enfant ne peut donc pas maintenir de contact avec ses parents biologiques. Si les membres de la famille biologique souhaitent obtenir des droits de visite, la demande sera faite comme s’ils étaient des tiers vis-à-vis de l’enfant.

L’adoptant doit présenter une demande d’adoption dans un délai raisonnable suivant la fin de la période de placement sinon il pourrait voir son ordonnance être révoquée (art. 571 C.c.Q.).

Requête en adoption

À la dernière étape du processus judiciaire de l’adoption, l’adoptant doit présenter une requête en adoption de l’enfant mineur à la Cour. Le tribunal prononce alors l’adoption à moins que la preuve démontre que l’enfant ne s’est pas adapté à sa nouvelle famille (art. 573 C.c.Q.). L’intérêt de l’enfant est encore une fois le point central de l’analyse de la Cour (art. 33 et 573 C.c.Q.).

Le prononcé de l’adoption par le tribunal provoque plusieurs effets. En premier lieu, en vertu de l’article 577 C.c.Q. la nouvelle filiation de l’enfant avec son ou ses adoptants se substitue avec celle d’origine. Toutefois, si une personne adopte l’enfant de son conjoint, cette adoption ne rompt pas la filiation entre le conjoint et l’enfant (art. 579, al 2 C.c.Q.). Le tribunal donne à l’enfant le nom et prénom choisis par l’adoptant (art. 576 C.c.Q.). De plus, l’adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang (art. 578 C.c.Q.). Une fois l’adoption prononcée, la filiation précédente prend fin en emportant tous ses effets (art. 579, al 1 C.c.Q.). Ainsi, le tuteur perd ses droits et est libéré de ses devoirs face à l’enfant (art. 579, al 1 C.c.Q.).