Les fiducies… sauriez-vous choisir la bonne ?


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La présente publication est la seconde d’une série de deux au sujet des fiducies.

Notre précédente publication expliquait la relation légale de base d’une fiducie ainsi que ses principaux acteurs. Le présent texte, quant à lui, dresse un tableau des fiducies les plus couramment utilisées, sans en faire une liste exhaustive, ainsi que leurs avantages et utilités.

Au niveau fiscal, il existe deux catégories de fiducies, soit la fiducie testamentaire et la fiducie non testamentaire dite « entre vifs ». Chacune de ses deux catégories se subdivisent¹.

Les fiducies testamentaires

Ce type de fiducie nait au moment du décès d’une personne et selon les dispositions de son testament. Les biens légués sont transmis au(x) bénéficiaire(s) par l’intermédiaire de la fiducie sans entrer dans le patrimoine personnel de l’héritier. Le constituant de la fiducie peut ainsi contrôler son héritage après sa mort et éviter la dilapidation de ses actifs. En général, ce type de fiducie est constitué lors d’un remariage ou lorsque les héritiers sont mineurs ou inaptes.

Nous traiterons de deux sous-catégories de fiducie testamentaire, soit la fiducie exclusive en faveur du conjoint et celle d’éducation.

Fiducie exclusive en faveur du conjoint

On a habituellement recours à ce type de fiducie afin de reporter l’impôt à payer. En effet, le paiement pourra être reporté jusqu’au décès du bénéficiaire ou jusqu’au moment où la fiducie disposera des biens légués en faveur d’une autre personne.

Pour qu’une fiducie testamentaire soit reconnue comme étant une fiducie au profit du conjoint selon les règles fiscales, le défunt devra avoir résidé au Canada immédiatement avant son décès et la fiducie créée par le testament doit résider au Canada immédiatement après la dévolution irrévocable des biens à la fiducie.

Fiducie d’éducation

On crée une fiducie d’éducation au profit de ses enfants afin de couvrir le paiement des frais de scolarité. C’est généralement le cas pour des successions importantes². Le testateur va transférer suffisamment d’actifs à son conjoint afin d’assurer son autonomie et l’excédent sera attribué à une fiducie en faveur d’un ou plusieurs enfants.

Les fiducies entre vifs

Ces fiducies sont créées du vivant de celui qui la constitue. Elles sont un véhicule très populaire pour le fractionnement du revenu. Nous aborderons uniquement deux sous-catégories de fiducies entre vifs, soit la fiducie de protection d’actifs et les fiducies familiales.

Fiducie de protection d’actifs

Tel que son nom l’indique, on crée ce type de fiducie avec l’objectif principal de protéger ses actifs. En effet, les biens du constituant, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, sont placés à l’abri de ses créanciers³, sans pour autant le faire à l’encontre des droits de ces derniers. À cet effet, certaines règles du Code civil du Québec sont prévues afin d’empêcher la constitution d’une fiducie en fraude des droits des créanciers4 :

« 1292.   Le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire sont, s’ils y participent, solidairement responsables des actes exécutés en fraude des droits des créanciers du constituant ou du patrimoine fiduciaire.

1631. Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier. ».

Ce type de fiducie se divise en plusieurs sous-catégories dont, notamment, les fiducies « exclusive en faveur du conjoint », les fiducies « mixte en faveur du conjoint5 », les fiducies « en faveur de soi-même » (ou fiducie alter ego) et les fiducies de « détention de résidence principale ».

Dans les faits, ce type de fiducie protège contre trois (3) risques particuliers7, soit économiques, judiciaires7 et familiaux8.

Dès qu’on soustrait les actifs du patrimoine personnel d’un particulier ou d’une entreprise afin de le mettre dans le patrimoine de la fiducie, on assiste à une fiducie de protection d’actifs9.

Les fiducies familiales

Ce type de fiducie est créé par les membres d’une famille, pour le bénéfice des autres membres de la famille. Il est généralement utilisé afin de réduire l’impôt globalement payé par une famille ou lors d’une réorganisation corporative. Elle permet de fractionner le revenu en attribuant des revenus que la fiducie a générés à des bénéficiaires qui ne paient pas ou peu d’impôt par leur minime revenu individuel. De plus, la fiducie familiale permet également la multiplication de l’exonération  du gain en capital lors de la vente de la société10.

Les fiducies offrent une grande souplesse en matière fiscale et financière sans pour autant être des abris fiscaux. Il peut être judicieux de recourir à une fiducie. Cependant, plusieurs aspects doivent être pris en compte avant de la mettre en place. N’hésitez pas à communiquer avec l’un de nos avocats qui saura vous renseigner sur les différents types de fiducie, si son utilisation s’avère opportune dans votre situation  et ce, en plus de vous guider dans vos démarches.

 


1BERGER, Jean-Pierre,  « La fiducie : un outil pour minimiser les impôts et plus… », Réseau juridique du Québec, 9 décembre 2010, en ligne, site consulté le 5 mai 2015, p.1.
2Id., p.2.
3BEAULNE, Jacques,  Droit des fiducies, Montréal, Wilson & Lafleur, 2e éd., 2005, p. 100.
4De plus, des règles prévues à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, (L.R.C. 1985, c. B-3) pourront s’appliquer et ainsi invalider le transfert des biens dans la fiducie si ce transfert a rendu la personne insolvable.
5Dans ce genre de fiducie, un des deux conjoints devra être âgé de 65 ans ou plus.
6BEAUCHEMIN, Lucie, « Fiducie entre vifs de protection d’actifs », Montréal, Congrès 95, APFF, 1996, p. 12.
7Par exemple, il peut s’agir de poursuites en cas de responsabilité.
8Par exemple, lors de divorce ou de séparation entre conjoints.
9Ces actifs ainsi transférés deviennent le gage commun des créanciers du patrimoine de la fiducie.
10Tout particulier, résidant canadien, peut profiter, en respectant certaines conditions, d’une déduction dans le calcul de son revenu, applicable au gain en capital lors de la disposition d’actions admissibles de petite entreprise « AAPE ».  Le plafond des gains en capital réalisés sur ces biens était, en 2014, de 750 000,00 $ et pour 2015, le plafond est de 813 600,00 $.