La Cour suprême se prononce en faveur du suicide assisté


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Vendredi dernier, la Cour suprême du Canada a rendu un jugement unanime renversant la décision majoritaire qu’elle avait rendue plus de vingt ans auparavant dans l’arrêt Rodriguez1. Il s’agit d’une situation très exceptionnelle puisqu’elle déroge au principe de la sécurité juridique généralement appliquée par la Cour suprême, selon lequel la jurisprudence doit être respectée afin que le droit puisse être connu de tous.

Ainsi, la plus haute instance du pays a conclu que les dispositions du Code criminel prohibant le suicide assisté « portent atteinte de manière injustifiée à l’art. 7 de la Charte et sont inopérant[es] dans la mesure où [elles] prohibent l’aide d’un médecin pour mourir à l’égard d’une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition » (Carter c. Canada2, par. 147).

Les faits

En 2009, Gloria Taylor a reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (la SLA), une maladie neurodégénérative fatale qui cause un affaiblissement progressif des muscles. Comme le souligne la Cour suprême, « [l]es patients atteints de la SLA perdent tout d’abord la capacité d’utiliser leurs mains et leurs pieds, puis celle de marcher, de mastiquer, d’avaler, de parler et, finalement, de respirer » (Carter, par. 11). Ne voulant pas mourir à petit feu dans la douleur, elle a donc pris un recours judiciaire visant à contester la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prohibent l’aide à mourir.

Madame Taylor est décédée au cours des procédures judiciaires, mais l’action a pu continuer puisqu’elle a entre-temps été reprise par, entre autres, Lee Carter et Hollis Johnson, qui avaient aidé leur mère à mettre fin à ses jours en l’emmenant en Suisse afin qu’elle puisse y mourir dans une clinique d’aide au suicide.

Les dispositions en cause sont les articles 241b) et 14 du Code criminel. Selon la première, quiconque « aide ou encourage quelqu’un à se donner la mort » est coupable d’un acte criminel, que le suicide s’ensuive ou non. Selon la seconde, « nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement ».

Après avoir entendu une preuve étoffée, la juge de première instance s’est écartée de l’arrêt Rodriguez et a déclaré ces deux dispositions inconstitutionnelles dans la mesure où elles empêchent aux adultes capables affectés d’intolérables souffrances liées à des problèmes de santé graves et irrémédiables de recourir à une aide médicale à mourir. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont renversé ce jugement puisqu’ils étaient d’avis qu’aucune raison ne justifiait que la juge s’écarte de l’arrêt Rodriguez, qui avait déjà tranché la question.

En effet, dans l’arrêt Rodriguez, la majorité de la Cour suprême avait conclu que « l’interdiction ne contrevenait pas à l’article 7 de la Charte, et que, si elle contrevenait à l’article 15, elle était justifiée au regard de l’article premier, car il n’existait « pas de demi-mesure qui permettrait de garantir, avec toutes les assurances voulues » la protection des personnes vulnérables (p. 614) » (Carter, par. 5). La question avait ainsi en principe été réglée.

Le droit

La Cour suprême s’est d’abord penchée sur la possibilité et l’opportunité de revenir sur la constitutionnalité de la prohibition de l’aide médicale à mourir que la majorité de la Cour avait déjà confirmée il y a de cela 21 ans. Constatant qu’un nouveau cadre d’analyse de la violation de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés3 (ci-après : la « Charte ») a été développé depuis l’arrêt Rodriguez et que des faits législatifs et sociaux nouveaux existaient, la Cour conclut qu’un réexamen est possible.

Cette question préliminaire étant réglée, la Cour suprême souligne à juste titre qu’un tel pourvoi met en opposition des valeurs de grande importance. Il y a d’une part l’autonomie et la dignité, alors que d’autre part, il y a le caractère sacré de la vie et la nécessité de protéger les personnes vulnérables.

L’article 7 de la Charte, qui est au cœur de cette décision, est rédigé dans les termes suivants :

« Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »

Et puisqu’aucun droit n’est absolu, l’article 1 de la Charte prévoit que :

« La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. »

Ainsi, le fait qu’une disposition législative porte atteinte à un droit garanti par la Charte ne suffit pas à rendre la disposition inconstitutionnelle, c’est pourquoi la Cour suprême a procédé à une analyse en trois étapes.

La prohibition de l’aide médicale à mourir porte-t-elle atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne?

Certains intervenants ont demandé à la Cour suprême de reconnaître une conception « qualitative » du droit à la vie, qui engloberait non seulement le droit de vivre, mais également le droit à la qualité de vie, et, par conséquent, le droit de mourir dans la dignité. Après tout, comme le souligne le juge Cory, dissident dans l’arrêt Rodriguez, puisque « la mort fait partie intégrante de la vie » (Rodriguez, p. 630), le droit à la vie ne devrait-il pas comprendre le droit de mourir avec dignité?

La Cour n’a cependant pas retenu cette approche et retient plutôt que « le droit à la vie entre en jeu lorsqu’une mesure ou une loi prise par l’État a directement ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une personne ou l’exposer à un risque accru de mort » (Carter, par. 62). Le droit de mourir dans la dignité relèverait plutôt des droits à la liberté et à la sécurité, également couverts par l’article 7 de la Charte.

Cela dit, la prohibition de l’aide médicale à mourir porte malgré tout atteinte au droit à la vie. En effet, la Cour suprême a reconnu que cette interdiction « avait pour effet de forcer certaines personnes à s’enlever prématurément la vie, par crainte d’être incapables de le faire lorsque leurs souffrances deviendraient insupportables » (Carter, par. 57 et 58). Cette conclusion s’appuie sur de nombreux témoignages entendus par la juge de première instance.

Quant aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne, ils incluent, selon la Cour suprême, le souci de protéger l’autonomie et la dignité de la personne. Or, la prohibition de l’aide médicale à mourir prive les individus atteints de problèmes de santé graves et irrémédiables de la possibilité de prendre des décisions personnelles fondamentales relatives aux soins médicaux, bafouant ainsi leur intégrité corporelle. Non seulement cela empiète sur leur liberté, mais la loi actuelle est également susceptible de leur causer des souffrances physiques et psychologiques intolérables, violant du même coup leur droit à la sécurité.

La Cour précise d’ailleurs que, puisque la loi accorde le droit de demander une sédation palliative, de refuser une hydratation artificielle ou de réclamer le retrait d’un équipement médical de maintien de vie, il est pour le moins particulier qu’elle leur nie le droit de demander l’aide d’un médecin pour mourir dignement lorsque les souffrances sont non seulement intolérables, mais également persistantes, et que la mort devient, de toute façon, inévitable.

L’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité respecte-t-elle les principes de justice fondamentale?

Afin de répondre à cette question, la Cour suprême a cherché à trouver l’objet visé par la prohibition de l’aide à mourir. Autrement dit, quel est l’objectif de cette interdiction?

La Cour suprême a d’abord écarté la prétention du procureur général du Canada à l’effet que l’objet est tout simplement la préservation de la vie. Il s’agit non seulement d’une formulation trop large, mais également inadéquate, notamment en raison du fait que la tentative de suicide n’est plus un crime au Canada. L’objet visé par la mesure serait plutôt « d’empêcher que les personnes vulnérables soient incitées à se suicider dans un moment de faiblesse » (Carter, par. 78).

Après avoir conclu que les articles 241b) et 14 du Code criminel n’étaient pas arbitraires, car la prohibition absolue du suicide assisté favorise définitivement la réalisation de l’objet, la Cour conclut toutefois que ces dispositions ont une portée excessive. En effet, les personnes qui désirent se suicider ne sont pas toutes vulnérables. Certaines ont le désir réfléchi, rationnel et constant de mettre fin à leurs jours. Ainsi, dans certains cas, ces deux dispositions empêchent des individus non vulnérables d’avoir recours à l’aide médicale à mourir, ce qui n’a aucun lien avec l’objet de ces dispositions qui est de protéger les personnes effectivement vulnérables.

L’atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité ne respecte donc pas les principes de justice fondamentale et, par conséquent, il y a violation de l’article 7 de la Charte.

La violation de l’article 7 de la Charte est-elle raisonnable et peut-elle se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique?

Afin de répondre à cette troisième et dernière question, la Cour suprême a appliqué la grille d’analyse communément appelée le test de l’article 1 ou encore le test de Oakes, qui a été élaborée, comme son nom l’indique, dans l’arrêt Oakes4. Cela dit, le cœur du litige résidait en l’espèce dans le sous-critère suivant : l’atteinte minimale. Autrement dit, il s’agissait de savoir s’il existait des moyens moins préjudiciables afin de réaliser l’objectif législatif, qui est, rappelons-le, la protection des personnes vulnérables. Au cas contraire, la violation de la Charte ne peut se justifier et les dispositions qui la composent seront déclarées inconstitutionnelles.

Dans le cas qui nous occupe, cela revient à se demander « si un régime moins attentatoire à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne [peut] contrer les risques associés à l’aide médicale à mourir » (Carter, par. 103).

Comme le fait remarquer la Cour suprême, le portrait législatif relativement à l’aide médicale à mourir s’est transformé depuis l’arrêt Rodriguez, rendu il y a plus de vingt ans. En effet, alors qu’en 1993, aucune autre démocratie occidentale ne permettait explicitement l’aide à mourir, « en 2010, une certaine forme d’aide à mourir était permise à huit endroits dans le monde : les Pays‑Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l’Oregon, l’État de Washington, le Montana et la Colombie » (Carter, par. 8). Ce faisant, il est dorénavant possible d’étudier l’impact de telles mesures sur les personnes vulnérables.

Or, comme le souligne la juge de première instance, qui a étudié la preuve qui lui a été présentée :

« [Traduction] L’examen de la preuve auquel j’ai procédé dans la présente section ainsi que dans la section précédente traitant de l’expérience vécue aux endroits où l’aide médicale à mourir est permise m’amène à conclure que les risques inhérents à l’autorisation de l’aide médicale à mourir peuvent être reconnus et réduits considérablement dans un régime soigneusement conçu, qui impose des limites strictes scrupuleusement surveillées et appliquées [par. 883] » (Carter, par. 105)

Qui plus est, un médecin qualifié et expérimenté serait tout à fait en mesure de déterminer de manière certaine la capacité du patient ainsi que le caractère volontaire de son consentement, en s’assurant qu’aucune influence indue n’a été exercée.

La Cour suprême ne voit aucune raison de revenir sur ces conclusions de faits du juge de première instance. Au contraire, elle souligne qu’« il n’y a aucune raison de croire que les blessés, les malades et les handicapés qui peuvent refuser un traitement vital ou un traitement de maintien de la vie, demander le retrait de l’un ou l’autre traitement, ou encore réclamer une sédation palliative, sont moins vulnérables ou moins susceptibles de prendre une décision faussée que ceux qui pourraient demander une assistance plus active pour mourir » (Carter, par. 115). Les risques qu’on pourrait craindre feraient alors déjà partie intégrante du système médical.

Ainsi, il est possible de construire un régime permettant l’aide médicale à mourir et qui tient compte des risques qui y sont associés. De ce fait, la violation de l’article 7 de la Charte ne constitue pas une atteinte minimale et échoue le test de l’article 1.

À titre de réparation, la Cour suprême a déclaré invalides les articles 241b) et 14 du Code criminel, mais a suspendu la prise d’effet de cette déclaration pendant une période de 12 mois afin de laisser au législateur le temps de modifier sa législation en conséquence. Fait exceptionnel, la Cour a également accordé des dépens spéciaux afin d’indemniser la totalité des dépenses engagées par les appelants afin de porter cette affaire devant les tribunaux.

L’impact de cette décision pour le Québec

Dans son jugement, la Cour suprême a mentionné les efforts faits au Québec afin de modifier le cadre législatif pour permettre l’aide médicale à mourir. En effet, une Commission spéciale a été créée et celle-ci a déposé un rapport sur la question de mourir dans la dignité devant l’Assemblée nationale du Québec en 2012. La Loi concernant les soins de fin de vie5 a ainsi été adoptée et sa date d’entrée en vigueur est prévue au plus tard pour le 10 décembre 2015 (art. 78).

Avant l’arrêt Carter, il y avait ainsi des questions constitutionnelles légitimes quant au pouvoir des provinces de légiférer dans ce domaine. Or, la Cour suprême a traité de la question du partage des compétences et il est maintenant clair qu’il s’agit d’une compétence partagée : « les deux ordres de gouvernement peuvent validement légiférer sur des aspects de l’aide médicale à mourir, en fonction du caractère et de l’objet du texte législatif » (Carter, par. 53).

Nul doute que l’arrêt Carter va grandement faciliter la mise en place de cette loi puisque les médecins qui l’appliqueront ne craindront pas la menace de sanctions criminelles risquant de se terminer en litige constitutionnel complexe et coûteux.

Rédigée avec la précieuse collaboration de Julien Ouellet, stagiaire du Barreau.

 


1Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519.
2Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5.
3Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
4R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S.
5Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-31.0001.