Faillite, vente en justice: La Cour d’appel se prononce sur la survie du lien d’emploi


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Le cadre protectionniste propre au droit du travail regorge de dispositions visant à protéger les salariés d’une entreprise contre les décisions de direction de l’employeur. Qu’il s’agisse des protections conférées par la Loi sur les normes du travail notamment dans le cadre de pratiques interdites de l’employeur ou bien de l’intimidation ou des menaces de l’employeur en marge d’un processus d’accréditation prévu au Code du travail, un salarié bien informé de ses droits peut utiliser, à juste titre, l’ensemble des garanties qui lui sont conférées.

Remarque préliminaire

L’une desdites garanties conférées est notamment édictée à l’article 2097 du Code civil du Québec qui précise qu’un contrat de travail survit à l’aliénation de l’entreprise ou à la modification de sa structure juridique avec qui il a conclu un contrat de travail. Concept-phare en droit du travail visant à assurer la pérennité du lien d’emploi, on le retrouve édicté d’une manière similaire dans d’autres lois du travail1.

Protection ayant été utilisée, à maintes reprises, afin de protéger certains salariés dans le cadre d’une vente d’entreprise ou toute autre opération de nature commerciale ou corporative, certains se sont demandé si cet article trouvait application en matière de faillite et d’insolvabilité.

Le prononcé de la Cour d’appel

La Cour d’appel, sous la plume du juge Yves-Marie Morissette dans le jugement
Aéro-Photo (1961) inc. c. Raymond, a finalement mis un terme à la controverse en confirmant que la faillite d’un employeur, en présence d’un cas clair de continuité d’entreprise, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 2097 C.c.Q.

Les faits

Les circonstances du présent dossier impliquent Benoit Raymond et le Groupe Alta, dont Monsieur Raymond en est le président directeur général, et ce, aux termes d’une convention d’emploi à durée indéterminée conclue en juillet 2008.

Peu de temps après l’arrivée de Monsieur Raymond à ce poste, la situation financière de la société se détériore et plusieurs actionnaires de l’entreprise imputent ces difficultés financières à la gestion faite par Monsieur Raymond. La situation est à ce point tendue entre les actionnaires et l’équipe de direction qu’un véritable clivage entre toutes les parties impliquées s’installe.

Le débat se polarise et deux « groupes de personnes » sont formés, dont chacun possède ses propres visions sur la suite et l’exploitation de l’entreprise. Certains considèrent un plan de redressement qui implique le congédiement du directeur des services professionnels tandis que d’autres suggèrent le remplacement de Monsieur Raymond. Disposant de plus de votes au conseil d’administration, c’est finalement le premier groupe qui l’emporte et le directeur des services professionnels, Monsieur Lévesque, ainsi que 23 autres employés, sont finalement congédiés.

La rentabilité de l’entreprise dégringole

Sous la menace du principal créancier de l’entreprise d’exercer ses garanties, la situation financière du Groupe Alta ne s’améliore pas. En effet, en marge d’un avis d’intention de faire une proposition aux créanciers, un séquestre est nommé et il y a finalement lieu de procéder à la liquidation des actifs du Groupe Alta.

Fait important à noter, c’est finalement la société Aéro-Photo, dont le président est Monsieur Lévesque (l’ancien directeur des services professionnels congédié depuis peu) qui remporte l’appel d’offres sur les éléments d’actifs de l’entreprise. Plusieurs employés du Groupe Alta sont ainsi engagés, à l’exception de Monsieur Raymond.

Le droit applicable

Vient donc qu’à se poser l’ultime question concernant la continuité du lien d’emploi de Monsieur Raymond dans l’entreprise Aéro-Photo et consécutivement, de son droit à obtenir une indemnité pour fin d’emploi. Relativement à la survie du lien d’emploi, le juge de première instance estime :

« (…) que l’absence d’une exception pour « vente en justice » dans l’article 2097 implique que, même si l’entreprise n’est pas transférée volontairement par l’employeur original, il peut quand même exister entre un premier employeur et l’acheteur de l’entreprise un lien de droit satisfaisant à la deuxième condition de l’arrêt Bibeault. »

Il faut noter que la référence à la notion de « vente en justice » est pertinente en l’espèce puisqu’il est désormais établi2 qu’une vente réalisée par un syndic dans le cadre d’une faillite est assimilée à une vente en justice. Dans le but de déterminer le cadre juridique applicable, l’Honorable Yves-Marie Morissette rappelle les similitudes entre l’article 2097 C.c.Q. et l’article 45 du Code du travail, lequel prévoyait explicitement, à l’origine, une exception en matière de vente en justice.

Les modifications législatives

Toutefois, à l’occasion d’une modification législative en 2001, le législateur a fait disparaitre l’exception présente à l’article 45 du Code du travail de sorte qu’un salarié est désormais protégé même à l’occasion d’une vente en justice. La Cour d’appel vient donc à la conclusion, en faisant une analyse comparative du Code du travail et de la disposition analogue prévue au Code civil du Québec, qu’une vente en justice tombe sous le coup de l’application de l’article 2097 C.c.Q. et que la faillite du Groupe Alta ne pas fait obstacle à l’application de cette disposition.

Tout en reprenant les propos de l’arrêt Bibeault, arrêt d’envergure en matière d’aliénation et de concession d’entreprise, l’Honorable Yves-Marie Morissette note que la présence d’un intermédiaire dans la relation juridique (un syndic) ne rend pas moins volontaire la transmission du droit de propriété. En l’espèce, malgré la faillite du Groupe Alta, il y a eu aliénation effective d’entreprise.

L’existence d’un congédiement et le versement d’une indemnité de fin d’emploi

Ne reste plus qu’à déterminer si Monsieur Raymond a effectivement été congédié et s’il a droit à une indemnité de fin d’emploi. À ces deux questions, la Cour d’appel répond par l’affirmative. Le congédiement de Monsieur Raymond s’est concrétisé par son non-rappel au travail dès suite de la faillite.

De plus, malgré les tentatives par Aéro-Photo d’assimiler la faillite à « un changement de contrôle » hostile de l’entreprise par une concurrente prévue à la convention d’emploi, la Cour rappelle que l’article 2097 est d’ordre public et que des dispositions contractuelles ne pourraient y faire échec. Le quantum du délai-congé approprié, équivalent à 24 mois de salaire, est pour sa part maintenu par la Cour d’appel.

Conclusions

En somme, cette décision et les enseignements de la Cour d’appel sur le transfert du lien d’emploi qui en découlent peuvent désormais servir les intérêts tant du conseiller juridique en contentieux d’entreprise qu’au procureur d’un salarié impliqué dans une faillite.

À plus large échelle, le professionnel mandaté pour effectuer une vente d’entreprise devra lui aussi prendre en considération les conséquences financières d’une telle transaction, notamment sur le paiement des indemnités de fin d’emploi. En fonction des circonstances de chaque dossier, ces considérations pratiques pourraient avoir un impact sur le prix de vente d’une entreprise et sur d’autres aspects financiers et corporatifs.

Grâce à cette décision du plus haut tribunal de la province, l’état du droit est maintenant plus clair sur ce sujet, et il est donc plus facile de conseiller adéquatement toute personne ou entreprise se retrouvant dans ce contexte particulier.

Pour plus d’informations concernant la faillite et l’insolvabiltié, nous vous invitons à communiquer avec Me François Poirier, lequel se fera un plaisir de répondre à vos questions.

Rédigé par Bernier Fournier.


1Articles 96-97 Loi sur les normes du travail; Article 45 Code du travail.
2Syndicat des employés de métal Sigodec (C.S.N.) c. St-Arnaud 1986 RJQ 927.