La conduite de votre véhicule avec les facultés affaiblies pourrait en entrainer la confiscation à titre de bien infractionnel


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Dans un récent arrêt, R. c. Manning, la Cour Suprême du Canada a affirmé, à l’unanimité, que la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies pourrait en entrainer la confiscation à titre de bien infractionnel, renversant ainsi la décision de la Cour d’appel.

En effet, le plus haut tribunal du pays a finalement ordonné la confiscation du véhicule de monsieur Manning, un individu ayant plusieurs antécédents judiciaires, notamment cinq déclarations de culpabilité relatives à la conduite sous l’effet de l’alcool et trois à l’égard de manquements à des ordonnances de probation ou à des engagements.

Dans cette décision, la Cour vient préciser que la question de la confiscation d’un véhicule, ou de tout autre bien infractionnel, est distincte du processus de détermination de la peine et que la confiscation n’est pas une peine démesurée.

En effet, la confiscation du véhicule pourra être ordonnée, indépendamment de la sentence imposée eu égard à la commission de l’infraction. Dans le même sens, un accusé ne pourra invoquer la sévérité de la peine reçue à la suite d’une déclaration de culpabilité afin d’éviter la confiscation du bien.

Afin de déterminer s’il y a lieu d’ordonner la confiscation d’un bien à titre de bien infractionnel, le tribunal doit déterminer si cette confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de la perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire du contrevenant (490.41(3) C.cr.).  Dans le cas de monsieur Manning, les juges ont conclus que la confiscation de son véhicule n’était pas une peine démesurée et, avec égard pour la Cour d’appel, affirme que cette dernière « a erronément mis l’accent sur la situation personnelle de M. Manning et n’a pas accordé (…) le poids voulu au casier judiciaire de ce dernier ».

Bien que la décision Manning traite de confiscation d’un véhicule routier, il faut garder à l’esprit que le principe de confiscation à titre de bien infractionnel s’applique à tout bien lié à la commission d’un acte criminel, qu’il s’agisse d’un véhicule, d’argent, d’un compte bancaire, d’une maison, d’un immeuble ou autre.

En effet, l’article 490.1 du Code criminel prévoit la possibilité de confisquer un bien notamment lorsque celui-ci sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel, ou est utilisé de quelque manière que ce soit dans la perpétration d’un tel acte.

Pour consulter des cas d’application où la Cour a ordonné la confiscation de biens voir notamment :

Pour consulter des cas d’application où la Cour a refusé d’ordonner la confiscation de biens voir notamment :

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