La Cour suprême a tranché : les conjoints de faits au Québec n’ont pas les mêmes droits que les couples mariés


Par

La Cour suprême a tranché le 25 janvier dernier : les conjoints de faits au Québec n’ont pas les mêmes droits que les couples mariés.

En effet, la Cour suprême a affirmé, à cinq (5) contre quatre (4), que la distinction entre les conjoints de faits et les couples mariés est constitutionnelle.  De ce fait, la Cour confirme le libre choix des parties quant au type d’union qu’elles désirent ainsi que de leur permettre de conclure entre elles, dans le cas des conjoints de faits, une convention de vie commune, laquelle peut notamment prévoir les modalités en cas de séparation.

Malgré ce jugement, il est à noter que les conjoints de faits n’ont pas nécessairement aucun droit.  En effet, plusieurs lois prévoient des droits identiques pour les conjoints de faits et les couples mariés tandis que certaines autres lois prévoient aussi les mêmes obligations entre les parties.

À titre d’exemple, dans les cas du paiement de la rente de conjoint survivant à la suite du décès d’un cotisant, la Loi sur le régime de rentes du Québec prévoit notamment qu’un conjoint peut se définir comme étant deux (2) personnes vivant maritalement depuis trois (3) ans ou une année, si un enfant est né ou est à naître de leur union.  La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles quant à elle, prévoit dans sa définition que sont conjoint deux (2) personnes qui cohabitent et qui sont les parents d’un même enfant.  Ainsi, l’on tiendra compte de ce conjoint dans le calcul permettant d’établir le montant d’aide auquel le demandeur a droit.

Par ailleurs, dans certaines circonstances, un recours pour enrichissement injustifié peut être de mise si l’on démontre qu’un conjoint s’est enrichit au bénéfice de l’autre et ce, sans aucune justification (Cie immobilière Viger c. L. Giguère inc. et Droit de la famille – 071216 – confirmé en appel).

De plus, bien qu’aucun écrit ne soit intervenu entre les conjoints, une société tacite peut exister entre les parties et provoquer un partage à la fin de la relation (Beaudoin-Daigneault c. Richard).

Évidemment, il est important de mentionner que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il demeure impératif de bien s’informer de nos droits ainsi que des conséquences découlant de nos choix de vie.

Pour en savoir plus relativement au jugement de Lola c. Éric, vous pouvez notamment consulter les articles suivants :